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23/10/2018 | FRANCE | N°18MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 18MA00240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1705747 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1705747 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M.B..., de nationalité nigériane, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 5 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2017 :

2. En premier lieu, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

3. Le médecin de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans son avis du 3 avril 2017, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant soutient souffrir d'une grave affection psychiatrique, les ordonnances de délivrance de médicaments établies par un psychiatre pour la période comprise entre mai 2016 et juin 2017 ne comportent aucune indication sur les troubles que présente le requérant et sur les conséquences que pourraient entraîner un défaut de prise en charge. L'attestation du 23 décembre 2016 de ce médecin psychiatre se borne à affirmer que le requérant n'ayant pas reçu de réponse à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, "il faut lui faire une prolongation" et qu'il appartient à l'agence régionale de santé de produire le certificat médical que ce médecin a établi à l'appui de la demande de titre de M.B.... L'ensemble de ces pièces ne sont pas par elles-mêmes de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 3 avril 2017 sur l'état de santé du requérant. Dès lors que le requérant n'établit pas que l'absence de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne peut utilement soutenir que le traitement approprié à son état ne serait ni accessible ni disponible au Nigéria. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Le requérant déclare être entré en France en juillet 2011. Il a fait l'objet le 29 novembre 2012 d'un refus de titre de séjour et le 8 décembre 2013 d'une mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il est célibataire. S'il soutient vivre depuis 2014 avec une compatriote titulaire d'un récépissé daté du 19 octobre 2017 constatant qu'elle est réfugiée nigériane, il n'établit pas, par la production d'un contrat de bail daté du 1er août 2013 établi à son seul nom et de deux seules factures d'EDF du 25 mai 2016 et du 21 février 2017 établies à une autre adresse, la communauté de vie depuis cette date. S'il produit un contrat de bail établi à son nom et à celui de sa compagne, prenant effet au 1er avril 2017, il a indiqué dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 31 juillet 2017 résider à une autre adresse, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et sans que le requérant ne s'en explique en appel. En tout état de cause, cette communauté de vie serait très récente à la date de la décision en litige du 5 juillet 2017. M. B...ne verse aucune pièce de nature à établir qu'il partage une communauté de vie avec les deux enfants, qu'il a reconnus, nés en France le 15 janvier 2016 et 6 juillet 2017 de cette union. En se bornant à produire des "Mandat Cash" au nom de la mère de ses enfants datés de janvier 2017, février 2017, avril 2017, puis d'août 2017 et de septembre 2017 soit postérieurement à la décision en litige, le requérant n'établit pas contribuer à leur entretien. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, en l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 concernant le refus de titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

2

N° 18MA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00240
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-23;18ma00240 ?
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