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23/10/2018 | FRANCE | N°17MA04562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17MA04562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a délivré à la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Marjolaine un permis de construire en vue du changement de destination d'un hangar afin d'y aménager un logement de fonction et un bureau.

Par un jugement n° 1601701 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du

7 janvier 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a délivré à la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Marjolaine un permis de construire en vue du changement de destination d'un hangar afin d'y aménager un logement de fonction et un bureau.

Par un jugement n° 1601701 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 7 janvier 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, La SCEA La Marjolaine, représentée par la SELARL Roubaud-Simonin-Roubaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard à sa qualité d'exploitant agricole, à son activité, à son projet de cultiver des fraises sous serres chauffées et au respect de l'affectation de la zone où est classé le terrain d'assiette du bâtiment existant, le projet de changement de destination répond aux exigences de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête qui ne critique pas le jugement attaqué est irrecevable ;

- le moyen soulevé par la SCEA La Marjolaine n'est pas fondé.

Le mémoire enregistré le 2 octobre 2018, présenté pour la SCEA La Marjolaine, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCEA La Marjolaine.

1. Par arrêté du 7 janvier 2016, le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a délivré à la SCEA La Marjoraine un permis de construire en vue du changement de destination d'un hangar afin d'y aménager un logement de fonction ainsi qu'un espace de bureau, sur un terrain situé route de Monteux, au lieu-dit " Saint Hilaire ", classé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. Par le jugement du 3 octobre 2017 dont la SCEA La Marjolaine relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet de Vaucluse, annulé cet arrêté du 7 janvier 2016 en retenant le seul moyen invoqué par le préfet et tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.

2. L'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pernes-les-Fontaines, en vigueur à la date de l'arrêté du 7 janvier 2016 contesté, interdit toutes les constructions et installations non mentionnées à l'article NC 1. Selon cet article NC 1, sont notamment autorisées, en zone NC, les constructions et installations liées et nécessaires aux besoins et au fonctionnement des exploitations agricoles. Le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.

3. En premier lieu, les articles L. 151-11 et R. 151-23 du code de l'urbanisme dont se prévaut La SCEA requérante, qui fixent les changements de destinations, constructions et installations susceptibles d'être autorisés par le règlement du document d'urbanisme des communes, en zone agricole, ne font pas obstacle à l'application au projet contesté des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Pernes-les-Fontaines, en vigueur à la date de l'arrêté en litige.

4. En second lieu, alors même que, par le projet de changement de destination envisagé, le gérant de la SCEA La Marjolaine, n'entend pas modifier l'usage du terrain d'assiette du bâtiment existant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations établies par le représentant de la chambre d'agriculture, de professionnels agricoles et d'un ingénieur que les contraintes liées au projet de mettre en culture des fraises sous serres chauffées, tenant à la surveillance de la production afin d'assurer l'aération des serres en période estivale, la mise en route du chauffage, la gestion de l'irrigation et de la fertilisation des cultures, le contrôle des installations en cas d'aléas climatiques ainsi qu'à la sécurité du matériel agricole et du stock, nécessiteraient sa présence permanente sur le lieu d'exploitation. Dès lors, la SCEA La Marjolaine ne justifie pas que le changement de destination du hangar, envisagé en une habitation est lié et nécessaire aux besoins et au fonctionnement de l'exploitation agricole. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance alléguée que le gérant de la société appelante et son épouse sont assujettis à la taxe d'habitation est, à cet égard, sans incidence sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune. Par conséquent, l'arrêté du maire de la commune de Pernes-les-Fontaines du 7 janvier 2016 lui accordant le permis de construire sollicité, méconnaît les articles NC1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune et le tribunal administratif a pu, à bon droit, juger que les sujétions avancées par la société requérante n'étaient pas de nature à rendre indispensable le logement personnel de l'exploitant sur les lieux de son activité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet, la SCEA La Marjolaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune de Pernes-les-Fontaines du 7 janvier 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA La Marjolaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA La Marjolaine et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

N°17MA04562 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04562
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ROUBAUD - SIMONIN - PRUDHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-23;17ma04562 ?
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