Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ferme Eolienne Ceilhes et Rocozels a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison au lieu dit Teysserieyes et Tessysserieyes Nord sur le territoire de la commune de Ceilhes et Rocozels.
Par un jugement n° 1505998 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, la société Ferme Eolienne Ceilhes et Rocozels, représentée par le cabinet d'avocats Guiheux, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer ce permis de construire dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'article NC1 du règlement de zone autorise les éoliennes, qui sont des équipements d'intérêt public d'infrastructures, dès lors que l'article NC2 ne les interdit pas expressément et sans limitation de hauteur maximale en bout de pale ;
- le projet de parc éolien en litige peut donc être autorisé dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ;
- la circonstance qu'ait été prévu au sein de la zone NC un secteur spécifique NCv1 pour l'implantation d'éoliennes n'exclut pas par principe la possibilité de construire un parc éolien sur l'ensemble de la zone NC ;
- l'intention des auteurs du plan d'occupation des sols lors de la révision de ce document d'urbanisme en 2009 n'était pas de limiter les projets éoliens dans ce secteur et d'en limiter l'impact en réduisant leur hauteur à 100 mètres ;
- le rapport de présentation du plan d'occupation des sols montre que l'implantation d'éoliennes est compatible avec la zone NC ;
- en tout état de cause, l'intention des auteurs du plan n'a pas à être prise en compte dès lors que le projet éolien, de part son importance et sa destination propres, est un équipement d'intérêt public d'infrastructures au sens du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le parc éolien en litige, composé de 6 machines et qui a été pensé pour porter une très faible atteinte aux parcelles agricoles de l'unité foncière d'implantation, ne compromet pas la vocation de la zone agricole prévue par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2012 n° 345970 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Ferme Eolienne Ceilhes et Rocozels.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 juin 2013, le conseil municipal de la commune de Ceilhes et Rocozels a donné un avis favorable à l'installation sur son territoire d'un parc éolien par la société Ferme Eolienne de Ceilhes et Rocozels. Le 12 décembre 2014, cette société a déposé une demande de permis de construire pour ce projet d'implantation de six aérogénérateurs d'une hauteur de 125 m en bout de pales et d'un poste de livraison, situés sur les parcelles cadastrées section OA n°44, 303 et 253, classées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. Par l'arrêté en litige du 2 octobre 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer ce permis. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 octobre 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué comporte, en ses points 5 et 6, une motivation suffisante pour écarter le moyen tiré de ce que l'implantation des éoliennes projetées serait compatible avec le règlement de la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols, contrairement à ce que soutient la société requérante.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Par l'arrêté en litige du 2 octobre 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer ce permis au motif que le projet n'était pas situé en secteur NCv du plan d'occupation des sols réservé à l'implantation d'éoliennes, mais en zone NC "générale" n'autorisant pas l'implantation d'éoliennes.
4. Le préambule du règlement de la zone NC du POS de la commune de Ceilhes et Rocozels, dans sa rédaction issue de la deuxième révision simplifiée de 2009, prévoit notamment que la zone NC est une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt et que le sous-secteur NCv concerne une zone permettant d'exploitation des ressources naturelles d'origine éolienne. Aux termes de l'article NC1 de ce règlement : " Ne sont admises dans le secteur NC que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) les équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés. En secteur NCv, sont admis les ouvrages éoliens de production d'énergie électrique, ainsi que les bâtiments et installations techniques qui y sont liés." Aux termes de l'article NC2 du règlement : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites et notamment, les lotissements, les campings, les caravanes. Les habitations légères de loisirs sont également interdites hormis en sous-secteur NC2. ". L'article NC 10 du règlement indique qu'en " secteur NCv, la hauteur maximum des éoliennes admises est de 100 mètres au point culminant des pales, et celle du poste de livraison à 3 mètres. ". Un projet de parc éolien, qui présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, doit être regardé comme un équipement d'intérêt public pour l'application du règlement local d'urbanisme.
4. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une question tenant à l'application des dispositions du règlement d'urbanisme local à un projet, d'interpréter ces dispositions en vue de déterminer l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme. En l'espèce, il ressort du rapport de présentation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols approuvé en 2009, applicable à la date de la demande de permis de construire litigieux en l'absence de contestation de la légalité de cette révision et à défaut de révision ultérieure de ce plan par la commune, que la commune a procédé en 2009 à la révision de son plan d'occupation des sols essentiellement pour permettre à cette date la réalisation d'un projet d'implantation de huit éoliennes par une autre société, notamment en créant un secteur dédié NCv1 dans lequel les ouvrages éoliens de production d'énergie électrique seront autorisés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce rapport de présentation en affirmant que "seul le classement actuel Espaces boisés classés présente un caractère d'incompatibilité avec la présence d'éoliennes" ne signifie pas que les auteurs du plan entendaient ainsi affirmer que l'implantation d'éoliennes serait autorisée dans l'ensemble de la zone NC. Au contraire, en décidant de créer un sous-secteur dédié à l'exploitation des ressources naturelles d'origine éolienne et en créant de surcroît une hauteur maximale des éoliennes de 100 m en secteur dédié NCv, les auteurs du plan d'occupation des sols ont nécessairement exclu l'autorisation d'implanter des éoliennes dans l'ensemble de la zone NC, où la hauteur autorisée est bien moindre et est calculée du sol au "sommet du bâtiment", et ce alors même que l'article NC1 du règlement autorise les équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault était fondé à refuser le projet litigieux situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune.
5. En second lieu, la circonstance que le parc éolien en litige aurait été élaboré de façon à porter une faible atteinte aux parcelles agricoles de l'unité foncière d'implantation et ne compromettrait pas ainsi la vocation, définie par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, de la zone agricole NC est sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser la demande de permis de construire de la société requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Ferme Eolienne Ceilhes et Rocozels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société Ferme Eolienne Ceilhes et Rocozels est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne Ceilhes et Rocozels et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
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N° 17MA04288