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23/10/2018 | FRANCE | N°16MA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 16MA02993


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16MA02993 du 9 mai 2018, la Cour, statuant sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement n° 1401025 du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange à lui verser la somme de 350 061,30 euros au titre d'indemnité de temps additionnel pour les gardes qu'il aurait effectuées en sa qualité de praticien attaché associé pour la période de décembre 2003 à décembre 2012 et, d'autre part, celle de 7 800 eur

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16MA02993 du 9 mai 2018, la Cour, statuant sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement n° 1401025 du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange à lui verser la somme de 350 061,30 euros au titre d'indemnité de temps additionnel pour les gardes qu'il aurait effectuées en sa qualité de praticien attaché associé pour la période de décembre 2003 à décembre 2012 et, d'autre part, celle de 7 800 euros au titre des jours de réduction du temps de travail pour la période de 2005 à 2006, assortie des intérêts, a ordonné un supplément d'instruction à fin de production par le centre hospitalier de toute pièce de nature à établir, sur la base du nombre total d'heures effectuées au-delà de ses obligations hebdomadaires de service par M. C... au titre du temps additionnel, le nombre d'heures qui ont été récupérées ou qui ont été déjà indemnisées pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et 31 décembre 2012 et le solde éventuel ouvrant droit à indemnisation, ainsi que le taux horaire afférent à chaque période.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2018, le centre hospitalier Louis Giorgi, représenté par la société AD Conseil Avocat, demande à la Cour de limiter l'indemnisation totale de M. C...à 31 802,78 euros, au rejet du surplus de la demande du requérant et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :

- les décomptes d'heures réalisés par le requérant sont fantaisistes ;

- les modalités de calcul du temps additionnel d'un praticien hospitalier prévoient que l'indemnité de sujétion pour gardes de nuit ou de dimanche ou jour férié qui a déjà été payée est déduite du montant de la plage additionnelle de nuit ;

- le requérant ne peut prétendre qu'à la somme de 31 802,78 euros pour la période de 2009 à 2012.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2018, M.C..., représenté par M. D..., demande à la Cour :

- à titre principal, de condamner le centre hospitalier Louis Giorgi à lui verser la somme totale de 157 996,06 euros au titre de l'indemnité de temps de travail additionnel pour la période de 2009 à 2012 ;

- à titre subsidiaire, de désigner un expert-comptable avec pour mission de déterminer le montant de sa créance ;

- et, en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il renvoie aux moyens développés dans ces précédentes écritures et soutient en outre que :

- les décomptes produits par le centre hospitalier, qui n'étaient pas archivés et qui ont été crées pour répondre à l'arrêt de la Cour ordonnant un supplément d'instruction, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ;

- le paiement de l'indemnité de sujétion pour garde de nuit prévue par l'article R. 6152-606 du code de la santé publique est sans incidence sur le montant de la plage additionnelle de nuit ;

- le centre hospitalier ne comptabilise aucun temps additionnel en dehors des obligations de service ;

- les jours de RTT non pris et non payés ne peuvent pas être déduits ;

- les jours de RTT, de congés annuels et d'arrêts maladie auraient dû être comptés dans ses obligations de service ;

- le tarif des périodes de jours et de nuit indiqués dans les décomptes du centre hospitalier est erroné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 18 août 2009 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant AD conseil avocat, pour le centre hospitalier Louis Giorgi.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2018, a été présentée pour M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2018, a été présentée pour le centre hospitalier Louis Giorgi.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire droit du 9 mai 2018, la Cour a, d'abord, rejeté pour irrecevabilité les conclusions, présentées pour la première fois en appel, du requérant tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Giorgi à Orange à lui verser la somme de 17 100 euros au titre des jours de récupération du temps de travail (RTT) pour la période postérieure au 31 décembre 2007 et celles tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 52 577,50 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. Elle a, ensuite, dans cet arrêt, au regard de la prescription quadriennale, décidé que seule la période postérieure au 31 décembre 2008, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, était susceptible d'ouvrir droit au paiement de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel. Enfin, la Cour a estimé que M. C...était susceptible d'avoir accompli un travail additionnel pendant cette période, mais, l'état du dossier ne lui permettant pas d'évaluer le nombre d'heures effectuées par le requérant au titre du temps additionnel et le taux horaire y afférant, elle a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier de toute pièce de nature à établir sur la base du nombre d'heures effectuées par M. C... au titre du temps additionnel, le nombre d'heures qui ont été récupérées ou qui ont déjà été indemnisées et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par le présent arrêt jusqu'en fin d'instance.

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à verser à M. C... l'indemnité de temps additionnel pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 :

2. La circonstance que le centre hospitalier a produit pour la première fois dans le cadre de la présente procédure les relevés de temps additionnels de M. C...qu'il a établis pour répondre à la demande de la Cour à la suite de son arrêt du 9 mai 2018 ordonnant ce supplément d'instruction ne permet pas d'établir que ces décomptes seraient dépourvus de toute valeur probante, contrairement à ce que soutient le requérant.

3. Aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 prévoit notamment que lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. L'article 20 de cet arrêté relatif aux modalités de comptabilisation des indemnités prévoit que la période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières et que, notamment pour les praticiens attachés : "Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, (...), un état récapitulatif dans l'ordre suivant : 1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ; 2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ; 3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ; 4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel(...)".

4. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que si les gardes réalisées la nuit ou le dimanche ou jour férié, dans le cadre de ses obligations de service hebdomadaires, par un praticien hospitalier associé ont donné lieu en raison de leur pénibilité au paiement, à la fin du mois, d'une indemnité de sujétion, cette indemnité doit être déduite le cas échéant de l'indemnité forfaitaire de temps additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires, pour les mêmes périodes de travail, à l'issue de la période de référence de quatre mois, soit après la réalisation par le praticien de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées en moyenne sur cette même période. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les gardes de nuit ou de dimanche ou jour férié, accomplies dans le cadre de ses obligations de service hebdomadaires et qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité de sujétion ne doivent pas être déduites du temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié au-delà de ses obligations de service hebdomadaires et donnant lieu au paiement de l'indemnité forfaitaire à payer pour le quadrimestre.

5. En deuxième lieu, eu égard à la précision des relevés de temps additionnel produits par le centre hospitalier à la suite du supplément d'instruction demandé par la Cour, il appartient au requérant d'apporter des critiques circonstanciées des éléments pris en compte par le centre hospitalier pour établir les décomptes du montant dû à M. C...au titre du temps de travail additionnel qu'il a effectué en qualité de praticien attaché associé du 1er janvier 2009 au 13 novembre 2012 et en qualité de praticien attaché du 14 novembre 2012 au 31 décembre 2012, au sein du centre hospitalier Louis Giorgi. Si le requérant se borne à soutenir que le centre hospitalier "ne comptabilise aucun temps additionnel en dehors des obligations de service" et n'a pas pris en compte les jours pris au titre de la récupération du temps de travail (RTT), il ressort des relevés de temps additionnel produits par le centre hospitalier qu'en tout état de cause, l'hôpital a retenu des "plages additionnelles" et le "nombre de RTT pris" pour établir ces décomptes.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait cumulé des jours de RTT que le centre hospitalier aurait refusé qu'il prenne et qui n'auraient pas donné lieu à un paiement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces jours de RTT ont été déduits à tort de ces décomptes. S'agissant d'une indemnité forfaitaire pour toute période de travail additionnel accompli, il n'est pas non plus fondé à soutenir que les heures effectuées de 18h à 20h au début de la garde de nuit auraient dû être détaillées dans le décompte des heures effectuées.

7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir sans autre précision que les jours de congés payés et jours d'arrêts maladie qu'il a pris auraient dû être pris en compte dans ses obligations de service, le requérant n'établit pas que ses obligations de service telles que figurant dans les décomptes produits seraient établies sur la base de données inexactes, alors qu'au demeurant le nombre de jours de congés annuel pris par le requérant est mentionné dans ces tableaux de décompte. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5, 6 et 7 que M. C... n'établit pas que les éléments figurant dans les décomptes produits pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 seraient erronés.

En ce qui concerne l'année 2009 :

8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 2009, applicable pour l'année 2009, l'indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué par un praticien attaché associé dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié s'élève à 215,67 euros pour une nuit, un dimanche et jour férié et à 107,84 euros pour une demi-nuit ou un samedi après midi. L'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période de jour à 258,74 euros et pour une demi-journée à 129,37 euros. Cette indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période à 321,91 euros et pour une demi-période à 160,95 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, praticien attaché associé en 2009, c'est à bon droit que le centre hospitalier a retenu ces montants pour calculer l'indemnité à verser à M.C....

9. Compte tenu du nombre de 450 demi-journées à accomplir au titre de ses obligations de service, du nombre de 640 demi-journées effectivement réalisées et du nombre de 95 plages additionnelles de jour, de nuit et de samedi devant donner lieu au paiement pour l'année 2009 de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires prévue par l'article D. 6152-23-1du code de la santé publique, M. C...a droit, au titre de l'année 2009, au paiement d'une somme de 9 918,50 euros.

En ce qui concerne les années 2010, 2011 et 2012 :

10. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 2010, applicable pour les années 2010, 2011 et 2012, l'indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué par un praticien attaché associé dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié s'élève à 217,40 euros pour une nuit, un dimanche et jour férié et à 108,70 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi. L'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période de jour à 260,82 euros et pour une demi-journée à 130,41 euros. Cette indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période à 324,49 euros et pour une demi-période à 162,24 euros.

11. Compte tenu du nombre de 458 demi-journées à accomplir au titre de ses obligations de service, du nombre de 646 demi-journées effectivement réalisées et du nombre de 94 plages additionnelles de jour, de nuit et de samedi devant donner lieu au paiement pour l'année 2010 de l'indemnité forfaitaire pour tout temps de travail additionnel accompli, l'indemnité due au titre de l'année 2010 s'élève à 13 739,65 euros. Pour l'année 2011, M. C... a droit au versement d'une indemnité de 4 286,52 euros compte tenu des 452 journées à accomplir dans le cadre de ses obligations de service, des 530 demi-journées réellement effectuées et des 39 plages additionnelles. Pour l'année 2012, le requérant a droit au versement d'une somme de 9 509,36 euros compte tenu des 458 journées à accomplir dans le cadre de ses obligations de service, des 576 demi-journées réellement effectuées et des 59 plages additionnelles.

12. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale due par le centre hospitalier au requérant pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 s'élève à 37 454,05 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire. Il est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise comptable, à demander l'annulation du jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes. Toutefois, il est seulement fondé à demander que le centre hospitalier Louis Giorgi soit condamné à lui verser une somme totale limitée à 37 454,05 euros au titre de l'indemnité de temps additionnel pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Le centre hospitalier Louis Giorgi n'est pas fondé à demander à la Cour de limiter l'indemnisation totale de M. C...à 31 802,78 euros pour cette même période.

Sur les intérêts :

14. La somme de 37 454,05 euros portera intérêt aux taux légal à compter du 20 novembre 2013, date de réception de la demande préalable indemnitaire de M. C...par le centre hospitalier Louis Giorgi.

Sur les frais liés au litige

15. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier Louis Giorgi au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Giorgi la somme de 2 000 euros à verser à M. C...au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange versera à M. C...la somme de 37 454,05 euros. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 20 novembre 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange versera à M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Giorgi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Simon, président-assesseur ,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

4

N° 16MA02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02993
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-23;16ma02993 ?
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