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18/10/2018 | FRANCE | N°17MA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605085 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 octobre 2016 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temp

oraire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605085 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 octobre 2016 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'avis favorable de l'inspecteur du travail ne constitue pas une autorisation de travail permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-Maritimes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., ressortissante tunisienne née en 1985, est entrée en France le 8 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 mars 2016 et s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire après l'expiration de celui-ci. Après avoir travaillé en qualité de technicienne outillage puis de responsable de la production auprès de la société Overprint en Tunisie, Mme C...a été recrutée en France par la même société par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2016. Ni la société Overprint, en employant un salarié étranger qui ne disposait pas de l'autorisation prévue aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail, ni MmeC..., qui ne disposait pas d'un visa de long séjour préalablement à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", n'ont respecté la procédure d'introduction d'un travailleur étranger en France.

2. En outre, les avis favorables émis par le directeur régional de Pôle emploi et l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de travail présentée par la société Overprint ne portent que sur l'examen de certaines des conditions auxquelles est soumis l'emploi d'un travailleur étranger avant que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne statue sur cette demande par délégation du préfet, et ne révèlent pas par eux-mêmes que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il suit de là que le tribunal administratif a retenu à tort l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour annuler la décision refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il n'est en conséquence pas nécessaire d'examiner l'autre moyen par lequel le préfet des Alpes-Maritimes conteste les mêmes motifs.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de l'arrêté contesté.

5. Cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé en application de l'article L. 211-2 du code de justice administrative et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de ses motifs circonstanciés que le préfet des Alpes-Maritimes a bien procédé à l'examen particulier de la situation de MmeC....

6. Le préfet, qui avait été parallèlement saisi par la société Overprint le 4 avril 2016 d'une demande d'autorisation de travail au profit de MmeC..., s'est borné par l'arrêté contesté à refuser de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " salarié " sans se prononcer sur cette demande d'autorisation de travail. Mme C...ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les règles qui s'attachent à l'examen des demandes d'autorisation de travail. En outre, le préfet n'était pas tenu de surseoir à l'examen de la demande de titre de séjour dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande d'autorisation de travail.

7. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 25 octobre 2016. La demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Nice doit en conséquence être rejetée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeB... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

2

N° 17MA01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01878
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Expulsion.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;17ma01878 ?
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