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18/10/2018 | FRANCE | N°17MA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA01212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-du-Var, la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var à lui verser la somme totale de 22 580,02 euros en réparation des dommages causés à sa propriété par l'érosion de la berge du vallon des Espartes.

Par un jugement n° 1402270 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la métropole Nice Côte d'Azur et la société du cana

l de la rive droite du Var et a condamné la commune de Saint-Laurent-du-Var à verser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-du-Var, la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var à lui verser la somme totale de 22 580,02 euros en réparation des dommages causés à sa propriété par l'érosion de la berge du vallon des Espartes.

Par un jugement n° 1402270 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var et a condamné la commune de Saint-Laurent-du-Var à verser la somme de 14 580,02 euros à M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par la SELARL Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter les demandes de M. B...dirigées à son encontre devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vallon des Espartes constitue un cours d'eau non domanial dont l'entretien incombe aux riverains ;

- il ne constitue pas un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

- les compétences en matière d'eau et d'assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2002 à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les désordres résultent d'un phénomène naturel.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2017, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

2°) par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnité que la commune de Saint Laurent-du-Var a été condamnée à lui verser à la somme de 22 580,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner en outre solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var à lui verser la même somme ;

4°) de leur enjoindre de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var, de la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le vallon des Espartes constitue un ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

- il ne constitue pas un cours d'eau ;

- la responsabilité de la société du canal de la rive droite du Var est engagée du fait des eaux rejetées par la surverse de Lavallière ;

- l'urbanisation excessive du bassin versant et l'absence d'ouvrages adaptés engagent la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la métropole Nice Côte d'Azur ;

- le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale ;

- les préjudices invoqués sont établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de M. B...dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire :

- de réduire le montant de l'indemnité accordée à M. B...;

- de condamner la société du canal de la rive droite du Var à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urbanisation excessive du bassin versant est seulement de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- le vallon des Espartes ne constitue pas un ouvrage public ;

- la canalisation du réseau d'assainissement dont elle est maître d'ouvrage n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage ;

- la société du canal de la rive droite du Var a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du règlement d'assainissement ;

- la somme allouée à M. B...est excessive.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, la société du canal de la rive droite du Var, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vallon des Espartes constitue un cours d'eau non domanial dont l'entretien incombe aux riverains ;

- elle n'est ni responsable de l'urbanisation excessive du bassin versant, ni chargée de l'aménagement des bornes du bassin ;

- elle n'est pas liée par le règlement d'assainissement de la métropole Nice Côte d'Azur ;

- le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des préjudices subis par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret du 9 décembre 1914 relatif à la déclaration d'utilité publique et à la concession du canal de la rive droite du Var ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant la SELARL Plenot Suares Blanco, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...B...possède une propriété au 495 avenue Marcel Pagnol à Saint Laurent-du-Var, dominant d'une hauteur comprise entre 1,5 et 3 mètres le vallon des Espartes, dont la rive au droit de la propriété en cause est constituée par un mur de soutènement. Ce vallon est notamment alimenté par la surverse de Lavallière du canal de la rive droite du Var. A compter de l'année 2004, M. B...a constaté un phénomène de ravinement du vallon affectant par un affouillement latéral la base du mur de soutènement de sa propriété. Il a fait réaliser des travaux de confortement par la société Ecytron en 2009. Par un jugement du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice, après avoir mis hors de cause la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var, a condamné la commune de Saint-Laurent-du-Var à verser la somme de 14 580,02 euros à M. B....

Sur la responsabilité la commune de Saint-Laurent-du-Var :

2. L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose que " Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. " L'article L. 215-14 du même code dispose que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.

3. Le vallon des Espartes, qui délimite les communes de Saint-Laurent-du-Var sur sa rive gauche et Cagnes-sur-Mer sur sa rive droite, assure un écoulement d'eaux courantes devenu permanent dans un lit naturel à l'origine. Il est alimenté de façon permanente par la surverse de Lavallière du canal de la rive droite du Var pour un débit compris entre 10 et 150 mètres cubes par heure, ainsi que par les eaux pluviales d'un bassin versant d'approximativement cent hectares. Il est constant qu'il n'a pas été classé dans le domaine public fluvial. Le vallon des Espartes constitue en conséquence un cours d'eau non domanial dont les propriétaires riverains sont chargés de l'entretien en application de l'article L. 215-14 du code de l'environnement.

4. Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public.

5. Si pour la section comprise entre l'avenue Marcel Pagnol et l'autoroute A8, le lit naturel du vallon, à ciel ouvert, est bétonné sur dix mètres avant un fond en gravier et qu'il est pour partie encadré de murs maçonnés, dont celui de la propriété de M. B...sur la rive gauche, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces aménagements auraient été réalisés par la commune de Saint-Laurent-du-Var. En outre, le seul fait que le vallon des Espartes assure l'écoulement d'eaux courantes d'origine pluviale ne suffit pas à le regarder comme directement affecté à un service public. Il ne joue pas non plus un rôle particulier dans la prévention des inondations, et n'a pas fait l'objet d'aménagements à cette fin. Enfin, le fait que cette section soit précédée en amont d'un conduit souterrain destiné à permettre le passage de l'eau sous l'avenue Marcel Pagnol ne révèle pas que la commune ait pris l'initiative d'assurer l'aménagement du cours d'eau non domanial et choisi d'en assurer l'entretien. Le vallon des Espartes, qui n'est pas en lui-même un bien immeuble résultant d'un aménagement, n'a en tout état de cause pas été directement affecté à un service public.

6. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a jugé que la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var était engagée du fait de l'ouvrage public qu'aurait constitué le vallon des Espartes.

7. Il y a lieu en conséquence d'examiner par la voie de l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens dirigés par M. B...contre la commune de Saint-Laurent-du-Var.

8. En l'absence de disposition législative ou réglementaire les y contraignant, l'Etat et les collectivités territoriales n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux. Cette protection incombe aux propriétaires intéressés. Toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

9. Leur responsabilité peut également être engagée, ainsi que le fait valoir M. B...dans la présence instance, en cas d'inexécution fautive de travaux publics ou, s'agissant de la commune, en cas de faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.

10. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'artificialisation progressive du vallon des Espartes pour la section comprise entre l'avenue Marcel Pagnol et l'autoroute A8 ait résulté d'aménagements réalisés par une collectivité publique. Si M. B...met également en cause d'autres ouvrages localisés en amont du cours d'eau, il ne désigne avec suffisamment de précision qu'un regard de versement des eaux pluviales de la chaussée, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il fonctionnerait dans des conditions anormales ou qu'il ait contribué aux désordres. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité serait engagée du fait d'ouvrages publics installés dans le vallon des Espartes.

11. Contrairement à ce que soutient M.B..., l'urbanisation progressive du bassin versant depuis la fin de la seconde guerre mondiale, s'il a contribué au renforcement de l'imperméabilisation des sols et à l'accroissement du débit et de la vitesse du cours d'eau lors des épisodes pluvieux, ne constitue pas un fait engageant par lui-même la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var.

12. L'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit, dans ses versions successives applicables aux faits, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent faire application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de travaux et d'ouvrages présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment à l'entretien et à l'aménagement d'un cours, à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et à la lutte contre l'érosion des sols.

13. La mise en oeuvre de ces dispositions pour aménager un cours d'eau non domanial est une simple faculté pour les collectivités territoriales, notamment lorsqu'elles entendent pallier la carence des propriétaires riverains à en assurer l'entretien. Elles ne leur confèrent pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines contre l'action naturelle des eaux d'un cours d'eau non aménagé. Or et ainsi qu'il résulte de ce qui a été vu au point 5, le vallon des Espartes ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un aménagement sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. M. B... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'absence de travaux publics d'aménagement du cours d'eau en vue de prévenir les désordres serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var.

14. M. B...soutient enfin que le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var aurait commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

15. En vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, la police des cours d'eau non domaniaux est exercée par le préfet au nom de l'Etat. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.

16. Aucun péril imminent ayant pu justifier l'intervention du maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var dans le cadre de ses pouvoirs de police générale ne ressort des pièces du dossier. Le maire n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité.

17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Laurent-du-Var est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par l'article 2 du jugement attaqué, l'a condamnée à verser la somme de 14 580,02 euros à M. B.... Les conclusions de M. B...présentées par la voie d'appel incident et ses conclusions de première instance dirigées contre la commune de Saint-Laurent-du Var doivent en conséquence être rejetées.

Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société du canal de la rive droite du Var :

18. Les moyens dirigés contre la métropole Nice Côte d'Azur doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux figurant aux points 5, 10, 11 et 13 du présent arrêt. En outre, la présence d'une canalisation du réseau d'assainissement dont la métropole est maître d'ouvrage dans le lit du vallon n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage. M. B...n'est en conséquence pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur par la voie de l'appel provoqué.

19. La surverse de Lavallière permet de réguler le niveau du canal de la rive droite du Var, ouvrage public concédé par l'Etat à la société éponyme par une convention du 6 décembre 1904 approuvée par un décret du 9 décembre 1914. M.B..., qui a la qualité de tiers à cet ouvrage, a acquis sa propriété en 1996, soit postérieurement à la mise en service de la surverse de Lavallière, en 1982. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification ait été apportée ultérieurement aux conditions d'utilisation de l'ouvrage. M. B... n'est en conséquence pas plus fondé à rechercher la responsabilité de la société du canal de la rive droite du Var du fait de cet ouvrage public.

20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...présentées par la voie de l'appel provoqué contre la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. M. B...est la partie perdante dans la présente instance. En l'absence de circonstances particulières justifiant que ceux-ci soient mis à la charge d'une autre partie, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 620,34 euros par une ordonnance en date du 17 février 2014 de la présidente du tribunal administratif de Nice.

22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Laurent-du-Var. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société du canal de la rive droite du Var présentées sur le même fondement.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B...a présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions de première instance dirigées contre la commune de Saint-Laurent-du Var sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées par la voie de l'appel provoqué contre la métropole Nice Côte d'Azur et la société du canal de la rive droite du Var sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 620,34 euros par une ordonnance en date du 17 février 2014 de la présidente du tribunal administratif de Nice, sont mis à la charge définitive de M.B....

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : M. B...versera à la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à M. F... B..., à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société du canal de la rive droite du Var.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

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N° 17MA01212

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N°17MA01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01212
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Eaux - Régime juridique des eaux - Régime juridique des cours d'eau.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public - Ouvrage ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CAPPONI-LANFRANCHI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;17ma01212 ?
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