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18/10/2018 | FRANCE | N°17MA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA00749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 51 182 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser les sommes de 88 883,91 euros au titre des débours exposés et de 1 037 euros au titre de l'indemnité

forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1408628 du 23 janvier 2017, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 51 182 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser les sommes de 88 883,91 euros au titre des débours exposés et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1408628 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence à verser à Mme C...la somme de 25 738,90 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 77 247,71 euros au titre des débours exposés et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 77 247,71 euros le montant des frais au versement duquel il a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence ;

2°) de porter à la somme de 88 883,91 euros le montant de l'indemnité qui lui est due au titre des débours et à la somme de 1 055 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Elle soutient que l'attestation d'imputabilité du médecin conseil établit que les indemnités journalières qu'elle a versées au titre de la période du 11 avril au 31 décembre 2010 et que les frais de l'hospitalisation à l'hôpital de la Conception du 24 au 29 janvier 2012 sont en lien avec la faute commise par l'établissement de soins.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2017, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les indemnités journalières versées du 11 avril au 31 décembre 2010 sont liées à l'état antérieur de MmeC... ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement des indemnités journalières versées du 17 février au 31 mars 2010 ;

- la caisse ne peut demander le versement de la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée par le jugement attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2017, MmeC..., représentée par la SELARL Cabinet Lamballais et Associés, déclare n'avoir aucune observation à formuler et demande qu'il soit mis à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les débours :

1. Le centre hospitalier de Salon-de-Provence ne conteste pas le principe de sa responsabilité en raison d'une faute lors de la prise en charge chirurgicale le 12 février 2010 de Mme C...et d'un défaut d'information.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 8 novembre 2010 et le 20 février 2014, de la notification des débours définitifs et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que l'hystérectomie totale pratiquée le 12 février 2010 impliquait, en l'absence de toute faute médicale, un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2010. Mme C...pouvait espérer reprendre son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2011. L'arrêt de travail du 11 avril 2010 au 31 décembre 2010 est dû à la seule complication. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône établit avoir versé la somme totale de 3 042,20 euros à Mme C...au titre des indemnités journalières pendant cette période de 264 jours. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence.

3. Il résulte de l'instruction que la dermo-lipectomie abdominale pratiquée à l'hôpital de la Conception de Marseille a été rendue nécessaire par l'aspect particulièrement inesthétique des cicatrices antérieures. Cette intervention est en lien avec les séquelles résultant de l'opération du 12 février 2010. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir exposé des frais d'hospitalisation pour un montant de 8 594 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à verser cette somme à l'organisme social.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

4. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône obtient la majoration de la somme qui lui a été allouée en première instance. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017, il y a lieu de porter à 1 066 euros la somme due par le centre hospitalier de Salon-de-Provence à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation des débours mise à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence à la somme de 77 247,71 euros. Il convient de porter les sommes dues par l'établissement de santé à 88 883,91 euros et à 1 066 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse sur leur fondement à Mme C... une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 77 247,71 euros que le centre hospitalier de Salon de Provence a été condamné à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 est portée à 88 883,91 euros.

Article 2 : La somme de 1 055 euros que le centre hospitalier de Salon de Provence a été condamné à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 est portée à 1 066 euros.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de Mme C...présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au centre hospitalier de Salon-de-Provence et à MmeC....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

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N° 17MA00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00749
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL LAMBALLAIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;17ma00749 ?
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