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18/10/2018 | FRANCE | N°17MA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L...E..., M.K... I..., Mmes N...et B...Q..., S...G..., A...J...I..., et M. P... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée et le cabinet d'études Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils SAS (Coumelongue Ingénierie), ainsi que la commune de Tautavel à leur verser la somme de 10 000 euros chacun et celles de 50 000 euros à M. et MmeE..., de 53 300 euros à M. et MmeI..., de 26 600 euros à Mme N...Q..., d

e 40 000 euros à Mme B...Q..., de 50 000 euros à Mme F...G..., de 50 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L...E..., M.K... I..., Mmes N...et B...Q..., S...G..., A...J...I..., et M. P... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée et le cabinet d'études Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils SAS (Coumelongue Ingénierie), ainsi que la commune de Tautavel à leur verser la somme de 10 000 euros chacun et celles de 50 000 euros à M. et MmeE..., de 53 300 euros à M. et MmeI..., de 26 600 euros à Mme N...Q..., de 40 000 euros à Mme B...Q..., de 50 000 euros à Mme F...G..., de 50 000 euros à Mme J...I...et de 36 600 euros à M. D...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'installation de deux points d'apport volontaire des déchets à Tautavel. Ils ont en outre demandé au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération de procéder à l'enlèvement des ouvrages pour les remplacer par des conteneurs individuels à roulettes.

Par un jugement n° 1501427 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, M. et Mme E...et autres, représentés par la SCP Gouiry Mary Calvet Benet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et le cabinet Coumelongue Ingénierie, ainsi que la commune de Tautavel à leur verser les sommes demandées en première instance ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de procéder à l'enlèvement des points d'apport volontaire pour les remplacer par des conteneurs individuels à roulettes dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, du cabinet Coumelongue Ingénierie et de la commune de Tautavel le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une irrégularité en s'appuyant sur une expertise établie de façon non contradictoire à la demande de la communauté d'agglomération ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur la responsabilité du cabinet Coumelongue Ingénierie ;

- l'existence et le fonctionnement des deux points d'apport volontaire leur cause un préjudice grave, anormal et spécial du fait des difficultés des camions de collecte à accéder aux lieux et de nuisances olfactives, sonores et visuelles ;

- les désordres liés aux dépôts de détritus sur la voie publique en dehors des points d'apport volontaire résultent de l'installation de ces ouvrages ;

- la responsabilité du cabinet Coumelongue Ingénierie est engagée en raison de la méconnaissance des obligations résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- le maire de la commune de Tautavel a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2018, la commune de Tautavel, représentée par la SCP E...-Dahan-Pons-Serradeil, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme E...et autres ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre en première instance étaient irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, faute d'avoir été précédées par une décision administrative liant le contentieux ;

- les requérants ne peuvent invoquer le rapport de l'expertise ordonnée en référé, dès lors que la méthodologie retenue par l'expert était inadaptée ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août2018, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme E...et autres ;

2°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2018, le cabinet Coumelongue Ingénierie, devenu la SAS Edeis, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme E...et autres ;

2°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...et autres ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise dans son dispositif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- les observations de MeR..., représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, de Me H...O..., représentant la SAS Edeis, et de MeT..., représentant la commune de Tautavel.

Une note en délibéré présentée par la commune de Tautavel a été enregistrée le 5 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeE..., M. K...I..., Mmes N...et B...Q..., A...G..., A...J...I...et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, devenue la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, et le cabinet Coumelongue Ingénierie, devenu la SAS Edeis, ainsi que la commune de Tautavel, à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'installation de deux sites de conteneurs enterrés dits " points d'apport volontaire " situés rue Gambetta et place de l'Ille à Tautavel. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande par un jugement du 17 novembre 2016 dont M. et Mme E...et autres relèvent appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les parties peuvent produire devant le juge administratif à l'appui de leur argumentation les pièces qu'elles estiment utiles. Il appartient au juge de les prendre en compte une fois qu'elles ont été communiquées aux parties conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction. La communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée pouvait valablement produire devant le tribunal administratif de Montpellier une étude acoustique réalisée par un cabinet de conseil en février 2014, et ce alors même qu'une expertise avait antérieurement été ordonnée par le président du tribunal administratif. Le tribunal a ensuite pu sans irrégularité se fonder sur cette pièce, dont il a apprécié la valeur, après l'avoir communiquée dans le cadre de l'instruction écrite contradictoire.

3. D'une part, le tribunal administratif a expressément écarté, aux points 2 à 5 du jugement attaqué, la responsabilité sans faute du cabinet Coumelongue Ingénierie. D'autre part, si les requérants ont également soutenu en première instance que la responsabilité du cabinet Coumelongue Ingénierie était engagée faute pour lui d'avoir respecté les missions qui lui avaient été imparties par un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 août 2011 avec la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, ce moyen était inopérant dès lors qu'ils avaient la qualité de tiers à l'égard de ce contrat administratif. Le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant après l'avoir régulièrement visé.

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole :

4. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.

5. Il résulte de l'instruction que les deux points d'apport volontaire en question, constitués respectivement par deux et trois conteneurs destinés à la collecte du verre, du papier et des déchets ménagers ordinaires, sont implantés aux environs des propriétés respectives des requérants. L'impact visuel et esthétique de ces ouvrages demeure limité dès lors que les conteneurs, de faible volume, sont enterrés et bien intégrés à l'environnement de la commune, ainsi que le souligne d'ailleurs une pétition signée par de nombreux habitants de Tautavel en mai 2015. Les nuisances visuelles alléguées ne sont donc pas établies.

6. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a notamment relevé des désagréments olfactifs autour des bornes et avaloirs de collecte d'ordures ménagères, sans évoquer la présence de telles nuisances sur les propriétés respectives des requérants. Le constat d'huissier réalisé le 25 août 2014 confirme que l'odeur nauséabonde est limitée aux alentours immédiats du conteneur dédié aux déchets ménagers. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que ces odeurs se propagent jusqu'aux habitations des requérants ni que ces derniers en soient victimes autrement qu'en tant qu'usagers de la voie publique en passant à proximité de ces conteneurs.

7. Il résulte des mesures acoustiques réalisées par l'expert réalisées les 18 septembre,

16 octobre, 13 novembre et 4 décembre 2013 que les niveaux sonores oscillent à l'intérieur des habitations à proximité du collecteur situé place de l'Ille lors des collectes de 22,5 à 54 décibels avec fenêtre fermée et de 38,5 à 73 décibels avec fenêtre ouverte, alors que les niveaux du bruit résiduel ambiant s'échelonnent de 18 et 28,5 décibels avec fenêtre fermée et de 32 à 35,5 décibels avec fenêtre ouverte. Les niveaux sonores varient à l'intérieur des habitations à proximité du collecteur situé rue Gambetta lors d'une collecte de 23,5 à 43,5 décibels avec fenêtre fermée et de 54 à 62 décibels avec fenêtre ouverte, alors que les niveaux du bruit résiduel ambiant oscillent de 19 et 26 décibels avec fenêtre fermée et de 36 à 39,5 décibels avec fenêtre ouverte. Il résulte du même rapport d'expertise que les opérations de collecte durent chacune entre 6 et 17 minutes, de sorte que compte tenu de leur fréquence, la durée d'exposition aux bruits litigieux est comprise entre 30 à 40 minutes par semaine en moyenne.

8. Il résulte du même rapport d'expertise que les niveaux sonores à l'intérieur des habitations à proximité du collecteur situé rue Gambetta lors d'un dépôt de verre par un usager oscillent de 23,5 à 43,5 décibels avec fenêtre fermée et de 54 à 62 décibels avec fenêtre ouverte. L'expert relève deux occurrences d'une et deux minutes au cours des deux demi-journées de mesures. Les autres pièces du dossier ne comportent pas d'éléments plus précis sur la fréquence de ces bruits.

9. Les difficultés d'accès aux deux points d'apport volontaires pour les camions de collecte ne sont pas à l'origine pour les requérants d'un dommage anormal et spécial.

10. Les nuisances résultant du dépôt de déchets à proximité des conteneurs, alors même que ceux-ci ne sont pas pleins, ont progressivement diminué à compter de l'année 2015. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, celles-ci résultent du comportement des usagers et non de l'existence ou du fonctionnement des ouvrages.

11. Prises ensemble, les nuisances visuelles, olfactives et sonores dont se plaignent les requérants, évoquées aux points 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, n'excèdent pas celles que sont appelées à supporter les habitants du fait de la collecte des ordures ménagères et ne sont pas à l'origine pour eux d'un dommage anormal et spécial. Les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et de la SAS Edeis serait engagée à leur égard.

Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Edeis :

12. Ainsi qu'il a été dit au point 11, les requérants, qui ne sont pas partie au contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 août 2011 entre la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée et le cabinet Coumelongue Ingénierie, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par ce dernier de ses obligations contractuelles résultant de sa mission de maîtrise d'oeuvre.

Sur la responsabilité de la commune de Tautavel :

13. L'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". L'article L. 2212-2 du même code dispose ensuite que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ".

14. Le maire de la commune de Tautavel a fait application des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions précitées par un arrêté du 30 octobre 2012 par lequel il a interdit le dépôt de verre après 22 heures le soir et avant 7 heures le matin et par un arrêté du 8 novembre 2012 rendant applicable le règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés du 25 juin 2012. Le maire a fait apposer des panonceaux rappelant l'interdiction de déposer des déchets à l'extérieur des conteneurs prévus à cet effet. Ainsi que le relève l'expert, le personnel communal apporte un soutien régulier au délégataire du service public des ordures ménagères en ramassant les ordures à proximité des conteneurs et en balayant leurs abords. Il résulte de l'instruction que les troubles ont progressivement diminué à compter de l'année 2015. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire aurait, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des moyens dont il disposait, commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune.

15. Il résulte l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Si le tribunal administratif, par les motifs du jugement attaqué, a entendu laisser à la charge des requérants les frais de l'expertise confiée à M. C...par une ordonnance du 10 juin 2013, il a omis de statuer sur cette charge au dispositif du jugement, auquel s'attache l'autorité de celui-ci. Le tribunal administratif a ce faisant omis d'épuiser son pouvoir juridictionnel et commis une irrégularité qui justifie d'annuler le jugement sur ce point. Il y a lieu après évocation de mettre ces frais à la charge de M. et MmeL... E... et autres en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ceux-ci étant parties perdantes dans la présente instance.

17. Il y également a lieu de mettre à la charge de M. et Mme L...E...et autres le versement à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, à la SAS Edeis et à la commune de Tautavel de la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2016 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...et autres est rejeté.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. et MmeL... E..., M. K... I..., Mmes N...et B...Q..., S...G..., A...J...I...et de M. P... D....

Article 4 : M. et MmeL... E..., M.K... I..., Mmes N...et B...Q..., S...G..., A...J...I...et M. P... D...verseront à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils verseront en outre la même somme à la SAS Edeis, ainsi qu'à la commune de Tautavel.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeL... E..., à M.K... I..., à

Mme J...I..., à Mmes N...et B...Q..., à Mme F...G..., à M. P... D..., à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, à la SAS Edeis et à la commune de Tautavel.

Copie en sera adressée pour information à M. M...C..., expert.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

2

N° 17MA00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00169
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP FOURNIER - DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;17ma00169 ?
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