Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1602342 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante philippine née en 1955, relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Les pièces produites par Mme A...au titre de la période antérieure au mois de février 2005 ne présentent pas un caractère probant suffisant pour établir le caractère habituel de sa présence en France avant ce mois, pour lequel la requérante produit une quittance de loyer, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif de Nice. La durée de la présence en France de la requérante ne saurait démontrer, à elle seule, que celle-ci y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, c'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme A...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance des décisions préfectorales des 15 juin 2011, 6 août 2013, validées par le tribunal administratif de Nice le 29 septembre 2011, et le 19 décembre 2013 et la cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2012, et 27 janvier 2015, constat qui révèle par ailleurs une insuffisante assimilation des principes qui régissent le fonctionnement de la société française, en dépit de la circonstance que Mme A...a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative. Enfin, l'autorisation provisoire de séjour de la fille de la requérante produite pour la première fois en appel, alors, au demeurant, que celle-ci avait jusqu'alors déclaré être célibataire et sans enfant, est postérieure à la date de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ces motifs et pour le surplus, par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est employée de maison à temps partiel auprès de plusieurs employeurs depuis 2009. La circonstance que l'intéressée a été titulaire d'une promesse d'embauche en 2006 n'est de nature ni à établir qu'elle aurait travaillé à compter de cette même année, ni à constituer par elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour. La maîtrise de la langue française n'est, par ailleurs, pas démontrée par la seule circonstance que Mme A...a suivi des cours de français depuis 2013. L'insertion professionnelle et sociale dont se prévaut Mme A...par son travail à temps partiel et la durée de son séjour habituel en France ne sont pas de nature à révéler l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
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N° 16MA04129