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18/10/2018 | FRANCE | N°16MA03605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16MA03605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement des Entreprises Industrielles de Services Textiles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 1er février 2005 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " Blanchisserie de l'Ouest de l'Etang de Berre ".

Par un jugement n° 1409032 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2016 et le 27 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement des Entreprises Industrielles de Services Textiles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 1er février 2005 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " Blanchisserie de l'Ouest de l'Etang de Berre ".

Par un jugement n° 1409032 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2016 et le 27 juin 2017, le Groupement des Entreprises Industrielles de Services Textiles (GEIST), représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 1er février 2005 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public " Blanchisserie de l'Ouest de l'Etang de Berre " (GIP BOEB) ;

3°) d'enjoindre au préfet d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas visé son mémoire en réplique, lequel contenait des éléments nouveaux auxquels il n'a pas été répondu dans les motifs du jugement ;

- le jugement est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité et au regard de celui tiré de l'absence de respect de la liberté du commerce et de l'industrie ;

- l'objet du GIP BOEB méconnaît le principe de spécialité des établissements de santé ;

- il méconnaît également la liberté du commerce et de l'industrie, aucun intérêt public ne justifiant l'intervention de ce groupement sur un marché concurrentiel.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le principe de spécialité n'étant pas directement transposable aux GIP, le GIP peut exécuter des prestations pour des personnes non membres ;

- le GIP justifie d'un intérêt public lui permettant d'intervenir sur un marché concurrentiel.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2017, le GEIST conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le litige conserve son objet, la convention constitutive approuvée par l'arrêté du 27 mars 2017 n'ayant apporté que des modifications de pure forme à la convention initiale.

Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2017 et le 30 janvier 2018, le Groupement d'Intérêt Public " Blanchisserie de l'Ouest de l'Etang de Berre " (GIP BOEB) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GEIST en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- son objet ne méconnaît ni le principe de spécialité ni celui de la liberté du commerce et de l'industrie ;

- l'interdiction de fournir des prestations à des tiers mentionnée dans le document intitulé " Guide de la fonction linge dans les établissements de santé " produit par le requérant concerne non pas les GIP mais les groupements de coopération sanitaire.

Par des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 14 février 2018, le GEIST conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'interdiction de fournir des prestations à des tiers mentionnée dans le guide qu'il a produit concerne également les GIP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant le Groupement des entreprises industrielles de services textiles (GEIST), et de MeC..., substituant la SELARL Ringle-Roy et avocats associés représentant le groupement d'intérêt public " Blanchisserie de l'Ouest de l'étang de Berre ".

Une note en délibéré présentée par le GEIST a été enregistrée le 10 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé par arrêté du 1er février 2005 la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public (GIP) dénommé " Blanchisserie de l'Ouest de l'Etang de Berre " (BOEB), regroupant le centre hospitalier de Martigues, la commune de Martigues et la maison de retraite d'Istres, ayant pour objet de " réaliser et d'exploiter une blanchisserie pour assurer la fonction " linge" nécessaire au fonctionnement des membres du groupement et de toutes autres personnes morales de droit public ou de droit privé de l'ouest de l'Etang de Berre désirant confier au groupement le traitement de leur linge ".

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser le mémoire présenté par le GEIST le 2 juin 2016 et a répondu aux moyens soulevés, ainsi qu'à l'exception de non-lieu à statuer qui avait été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône.

3. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité ainsi qu'à celui tiré de l'absence de respect de la liberté du commerce et de l'industrie, quand bien même il ne se serait pas, s'agissant de ce dernier point, prononcé sur l'existence d'un intérêt public justifiant une intervention économique.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le GEIST n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur la demande d'abrogation : " Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial ". Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du même code : " Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. / Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6145-7 du même code : " Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 6145-48 du même code : " Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 ".

6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique : " Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières ".

7. L'activité annexe de blanchisserie constitue le complément normal de l'activité principale de délivrance de soins avec hébergement exercée par les établissements de santé, qui revêt un caractère d'intérêt général et d'utilité pour l'établissement public. Dès lors, en participant au GIP BOEB, le centre hospitalier de Martigues ne méconnaît pas le principe de spécialité auquel est soumis tout établissement public. L'absence de mention, dans la convention constitutive du groupement, du caractère nécessairement accessoire, en ce qui concerne l'établissement de santé membre du groupement, de l'exploitation de la blanchisserie, qui ne saurait avoir pour effet de permettre à l'établissement de soins de méconnaître l'obligation d'exercer à titre principal les missions qui lui sont fixées par les dispositions, citées au point 5, de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

8. En second lieu, les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. Pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.

9. Un GIP, personne morale de droit public, peut légalement prendre en charge une activité économique sans méconnaître la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence dès lors que la création d'un GIP destiné à exercer de telles activités est prévue par les dispositions de la loi et répond à un intérêt public.

10. La convention constitutive du GIP BOEB permet à ce dernier d'exploiter une blanchisserie pour répondre aux besoins de ses membres mais également à ceux de toutes autres personnes morales de droit public ou de droit privé de l'ouest de l'Etang de Berre. La prise en charge d'une telle activité économique au profit de tiers au groupement nécessite de justifier d'un intérêt public, lequel réside en l'espèce en la recherche de l'équilibre financier de la structure par une utilisation optimale des équipements communs.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le GEIST n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GEIST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GEIST la somme demandée par le GIP BOEB en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GEIST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GIP BOEB présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GEIST, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre du travail, au ministre de l'intérieur et au GIP BOEB.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018

2

N° 16MA03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03605
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Principes généraux - Liberté du commerce et de l'industrie.

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Régime juridique des établissements publics - Spécialité.

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Groupements d'intérêt public.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL RINGLE - ROY et AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;16ma03605 ?
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