Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles l'a maintenue en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2015 au 21 mai 2015, la décision du 12 mars 2015 par laquelle il l'a maintenue en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2015 au 22 mai 2015 et la décision du 12 mars 2015 par laquelle il l'a radiée des cadres pour limite d'âge, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux.
Par un jugement n° 1501787, 1502007 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2018 et le 28 septembre 2018, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 décembre 2017 ;
2°) d'annuler ces trois décisions du 4 février 2015 et du 12 mars 2015, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de supprimer, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, certains passages du mémoire en défense présenté par le centre hospitalier de Brignoles.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2015 étaient dépourvues d'objet ;
- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de radiation des cadres doit être motivée et être précédée de l'avis des organismes consultatifs ;
- le bénéfice du recul de la limite prévue à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 n'est pas conditionné à la présentation d'une demande de l'agent concerné alors d'ailleurs qu'elle doit être regardée comme ayant effectivement présenté une demande en ce sens ;
- aucune disposition n'impose qu'il soit mis fin au congé de longue durée lorsque son bénéficiaire a atteint la limite d'âge ;
- le faible montant de sa pension de retraite est dû à l'inertie de son employeur ;
- la détermination de la période au cours de laquelle elle a été maintenue en congé de longue durée procède d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- les décisions attaquées n'ont eu pour but que de l'écarter afin de se soustraire à l'exécution de décisions de justice ;
- les passages suivants du mémoire en défense présenté par le centre hospitalier de Brignoles présentent un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire : en page 6 : de : " 3. - Enfin, le Centre hospitalier souhaite, ... " jusqu'à " au cours de ces dernières années. " et de : " En revanche, l'attitude adoptée " jusqu'à " pour les agents en charge de ce dossier. ", en page 7 : de : " Quelques exemples de correspondances " jusqu'à " mépris certain ", en page 9 : de : " Courrier de Madame C...au directeur de la CNRACL " jusqu'à " à toutes les autorités ", en page 11 : de : " Ces courriers ne constituent que quelques brefs extraits " jusqu'à " encore davantage les agents en charge de son dossier. " et en page 21 : de : " L'ensemble de ces éléments permet donc de démontrer " jusqu'à " qui plus est, la Cour de Céans... ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant Mme C..., et de MeD..., représentant le centre hospitalier de Brignoles.
Une note en délibéré présentée par MeE..., pour MmeC..., a été enregistrée le 4 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 février 2015, prise après l'avis émis en ce sens le 29 janvier 2015 par le comité médical départemental, le directeur du centre hospitalier de Brignoles a requalifié en congé de longue durée la période du 30 janvier 2014 au 29 janvier 2015 au cours de laquelle Mme C..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe, avait été placée en congé de longue maladie. Par une décision du même jour, il l'a maintenue en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2015 au 21 mai 2015. Par une décision du 12 mars 2015, il a retiré cette dernière décision affectée d'une erreur matérielle et a à nouveau maintenu l'intéressée en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2015 au 22 mai 2015. Par une décision du 12 mars 2015 il a radié Mme C... des cadres pour limite d'âge. Celle-ci relève appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois dernières décisions, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme C... a demandé par une même requête au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles l'a maintenue en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2015 au 21 mai 2015 et la décision du 12 mars 2015 par laquelle le directeur a retiré cette décision du 4 février 2015 et l'a à nouveau maintenue en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2015 au 22 mai 2015. Alors même que cette décision du 12 mars 2015 ne revêtait pas un caractère définitif à la date de sa demande, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2015 étaient irrecevables en l'absence d'objet.
3. Pour écarter le moyen soulevé devant lui tiré de ce que la mise à la retraite d'office ou pour invalidité d'un agent ne peut être prononcée avant qu'il épuise tous ses droits à congé de maladie, le tribunal administratif a relevé dans son jugement que la survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service et qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier de Brignoles était tenu de prononcer la mise à la retraite de Mme C..., à la date de son 65ème anniversaire et ce, alors même qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congés de longue durée. Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement est suffisamment motivé sur ce point.
4. Si Mme C... soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs, d'erreurs de droit et de dénaturation des faits, ces moyens portent sur le bien-fondé du jugement et non pas sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles a maintenu la requérante en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2015 au 22 mai 2015 rappelle que celle-ci était placée en congé de longue durée depuis le 30 janvier 2014. Mme C... conteste le point de départ de cette période. Cependant, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : " Les limites d'âges sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (...) / Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. (...) ".
7. La survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 que l'administration soit tenue d'appliquer le recul de la limite d'âge de leur emploi sans demande de leur part aux fonctionnaires qui remplissent les conditions. En l'espèce, en présentant des recours gracieux à l'encontre des décisions du 4 février 2015 et du 12 mars 2014, Mme C... s'est bornée à contester la date de la fin de sa période de congé de longue durée, fixée à la veille de la date à laquelle elle atteignait la limite d'âge mais n'a ni remis en cause cette limite, ni demandé à ce que cette limite soit reculée au titre de l'article 4 de la loi du 18 août 1936. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Brignoles, en constatant que la requérante, née le 22 mai 1950, atteindrait, le 22 mai 2015, la limite d'âge de 65 ans applicable à son emploi, était tenu de prononcer à la date du 23 mai 2015 sa mise à la retraite et ne pouvait, en conséquence, la maintenir légalement en fonction jusqu'à l'épuisement de ses droits à congés de longue durée.
8. Dès lors notamment que la limite d'âge a pu être légalement opposée à Mme C... pour la radier des cadres, le détournement de pouvoir qui aurait consisté pour le centre hospitalier de Brignoles à l'écarter afin de se soustraire à l'exécution de décisions de justice n'est pas établi.
9. Mme C... ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision du 12 mars 2015 la radiant des cadres pour limite d'âge, le faible montant de sa pension de retraite qui serait dû selon elle à l'inertie de son employeur.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brignoles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Brignoles présentées sur ce fondement.
Sur les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. Les passages du mémoire en défense présenté par le centre hospitalier de Brignoles, dont Mme C... demande la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui reproduit les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Brignoles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier de Brignoles.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
N° 18MA00642 2