La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2018 | FRANCE | N°17MA04742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA04742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704252 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704252 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 9 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu, notamment garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au titre de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les dispositions abrogées de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles nouvelles de l'article L. 313-20 du même code ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... A...ne sont pas fondés.

M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les observations de MeB..., représentant M. C... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 315-1 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui ont formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article et qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Au cas d'espèce, le préfet a pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour de M. C... A...dès lors que cette demande a été présentée sur le fondement des articles L. 313-10, L. 315-1, L. 311-13, L. 311-18 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé a lui-même déclaré résider habituellement sur le territoire français depuis le 10 août 2015 seulement.

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2016 résultant de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant détient 5 % du capital de la SARL " L'Aravet ", qui s'élève à 128 000 euros et que le chiffre d'affaires de cette société atteint 58 000 euros, les revenus dont il tire ses moyens d'existence sont constitués des salaires versés par cette entreprise qui l'emploie en qualité de cuisinier. Ainsi, il ne remplit pas les conditions fixées au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ".

5. Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2016 résultant de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) 5° A l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ; / 6° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; / 7° A l'étranger qui procède à un investissement économique direct en France ; / 8° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe (...) ".

6. M. C... A...se prévaut de son parcours scolaire, universitaire et professionnel et de son implication dans l'activité de l'entreprise mentionnée au point 4 pour contester le bien-fondé du motif de rejet de sa demande de titre de séjour opposé par le préfet tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'un projet contribuant au développement économique et au rayonnement de la France et de son pays d'origine. Cependant, ce motif, invoqué à tort par le préfet, lequel a également fondé sa décision sur d'autres motifs non contestés et alors qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait pris une autre décision en se fondant sur ces motifs, ne se rapporte à aucune des conditions fixées par les dispositions précitées des 5° à 8° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'attribution de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent". Ainsi, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

N° 17MA04742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04742
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma04742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award