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16/10/2018 | FRANCE | N°17MA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle le ministre de la défense n'a pas renouvelé son contrat d'engagement de marin pompier ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.

Par un jugement n° 1601402 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017, et un mémoire, enregistr

le 20 septembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle le ministre de la défense n'a pas renouvelé son contrat d'engagement de marin pompier ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.

Par un jugement n° 1601402 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle le ministre de la défense n'a pas renouvelé son contrat d'engagement de marin pompier ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer et de publier la décision dans les publications " Marin du feu " et " Col bleu ".

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant que ses conclusions en annulation de la décision du 28 mai 2015 ont été considérées comme irrecevables ;

- la décision du 28 mai 2015 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- la décision de non-renouvellement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il s'agit d'une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui est marin pompier de Marseille depuis 2001, a bénéficié d'un contrat d'engagement renouvelé en dernier lieu pour 4 ans à compter du 1er janvier 2012. Par décision du 28 mai 2015, le ministre de la défense a refusé de renouveler son contrat d'engagement. Le requérant a présenté un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires, notifié le 24 août 2015, qui a donné lieu à décision implicite de rejet le 24 décembre 2015 à la suite du silence gardé par le ministre sur sa demande. Il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission./ L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".

3. Les articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense ont institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité, qui est la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission comme se borne à le préciser l'incise de la dernière phrase du premier alinéa de l'article précité.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que relevé par les premiers juges, que la décision implicite de rejet du ministre de la défense née du silence gardé pendant quatre mois sur le recours préalable de M. A... devant la commission de recours des militaires s'est substituée à la décision initiale du 28 mai 2015, qui n'est plus susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'une erreur de droit affectant la décision attaquable doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En appel, le moyen soulevé tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être utilement invoqué dès lors que M. A... ne s'en prévaut qu'à l'égard de la seule décision du 28 mai 2015, à l'encontre de laquelle les conclusions en annulation sont irrecevables ainsi qu'il vient d'être dit.

6. Par ailleurs, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Le renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie. À cet égard, une insatisfaisante manière de servir est de nature à justifier au regard de l'intérêt du service le refus de renouveler le contrat.

7. En l'occurrence, la décision de refus de renouvellement opposée à M. A... est

fondée sur son insatisfaisante manière d'exercer ses fonctions de militaire engagé comme marin pompier au regard de la qualité des services rendus, l'évolution de ses compétences et sa capacité à progresser. En soutenant que la décision de non-renouvellement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A... reprend ainsi en appel le moyen invoqué en première instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que relevé par le tribunal administratif de Marseille, qu'en dépit d'indéniables qualités initiales valorisées par la délivrance de titres

et médailles et l'obtention d'une mission à l'étranger en 2012, sa manière de servir s'est

par la suite dégradée au point que sa notation comporte la mention " passable " en 2015.

Si en appel M. A... fait état de l'apparition de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie à compter de 2012, de la dépression et de la détérioration de son état de santé dont il souffre en conséquence, ces circonstances de fait remettent moins en cause qu'elles n'expliquent l'évolution de sa manière de servir. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service à ne pas renouveler son contrat.

8. De surcroît, il ne ressort pas des pièces versées au débat que l'administration aurait pris ce faisant une sanction déguisée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Ses conclusions présentées à fin d'injonction en cause d'appel doivent, pour les mêmes raisons, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

N° 17MA03924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03924
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Militaires (voir : Armées).

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CARRASCOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma03924 ?
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