La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2018 | FRANCE | N°17MA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA01281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Allauch a prononcé sa radiation des cadres et des effectifs et de condamner le centre hospitalier d'Allauch à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1407480 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 août 2014 portant radiation des cadre

s et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Allauch a prononcé sa radiation des cadres et des effectifs et de condamner le centre hospitalier d'Allauch à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1407480 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 août 2014 portant radiation des cadres et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 24 mars 2017 et le 28 septembre 2018, le centre hospitalier d'Allauch, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter les demandes de Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement au centre hospitalier d'Allauch de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ce qu'ils ont estimé que Mme E... avait présenté des éléments nouveaux quant à son état de santé ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des faits postérieurs à la décision attaquée ;

- en tout état de cause, la pathologie en cause n'impliquait pas que Mme E... fût dans l'incapacité de reprendre ses fonctions.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, Mme E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'Allauch le versement à Me F... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me B..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier d'Allauch et de MeG..., substituant MeF..., représentant Mme E....

1. Considérant que Mme E..., agent titulaire des services hospitaliers depuis le 28 septembre 2001, en poste au centre hospitalier d'Allauch, a été radiée d'office des cadres pour abandon de poste par décision en date du 19 août 2014 ; que le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision par jugement du 23 janvier 2017 ; que le centre hospitalier d'Allauch demande l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions en annulation de Mme E... devant les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par cet agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant que Mme E..., qui était en congé de longue durée pour une affection psychologique a fait l'objet le 3 avril 2014, à la demande de l'administration, d'une expertise médicale qui a conclu au caractère non justifié de l'arrêt de travail et à l'absence d'inaptitude totale et définitive d'exercer ses fonctions ; qu'en date du 9 mai 2014, le médecin du travail, a préconisé une reprise des fonctions de l'intéressée à mi-temps thérapeutique ; que la requérante ayant sollicité une contre-expertise, l'expert concluait, par un rapport en date du 26 juin 2014, à la reprise du travail à l'issue du congé de maladie en mi-temps thérapeutique sur un emploi aménagé ; qu'ainsi, l'administration a convoqué Mme E... pour un entretien afin de définir les conditions de reprise du service ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de cet entretien le centre hospitalier a, par courrier du 30 juillet 2014, mis en demeure Mme E... de reprendre ses fonctions le 4 août suivant dans le service de soins de suite et de réadaptation en gériatrie ; qu'il ressort des mentions expresses de ce courrier, que l'administration, alertée par l'intéressée sur son état de santé, notamment un arrêt de travail pour la période comprise entre le 29 juillet 2014 et le 1er septembre suivant, a refusé d'en prendre la mesure et a maintenu son appréciation relative à l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions sur un poste adapté ; que, surtout, le médecin du travail, lors de la visite de reprise en date du 31 juillet 2014, a informé l'employeur que Mme E... était inapte temporaire à la reprise des fonctions, au poste aménagé par l'administration, en préconisant un arrêt de travail à l'issue d'une intervention chirurgicale prévue au mois d'août 2014 ; que, toutefois, par un courrier du 5 août 2014, le centre hospitalier d'Allauch, réitérant ses réticences sur la réalité de l'incapacité de Mme E..., mettait de nouveau l'intéressée en demeure de reprendre ses fonctions, avec effet au 18 août 2014 ; que, par la décision du 19 août 2014 en litige, le centre hospitalier, prenant acte du refus de l'intéressée de reprendre ses fonctions caractérisant ainsi un abandon de poste, a prononcé sa radiation des cadres ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments concordants produits par Mme E..., il appartenait à l'administration, alors même que l'intéressée ne produisait pas d'éléments relatifs à une nouvelle pathologie, pour contester le bien-fondé du nouveau congé de maladie de Mme E..., de mettre en oeuvre notamment les procédures prévues par les dispositions citées du décret du 19 avril 1988 ; qu'en l'espèce, les pièces relatives à l'état de santé de l'intéressée et les dernières expertises en possession de l'administration, n'étaient pas de nature à permettre de tenir pour infondées, à la date de la mise en demeure, les mentions du certificat médical du 29 juillet 2014 et l'avis du médecin du travail prescrivant respectivement un arrêt de travail et une inaptitude à l'emploi proposé ; que, dans ces conditions, tant le certificat médical que l'avis du médecin du travail, qui n'a pas été contesté par l'administration dans les conditions alors applicables prévues par les dispositions citées de l'article L. 4624-1du code du travail, constituaient une justification valable de l'absence de Mme E... sur l'emploi proposé ; qu'il s'ensuit que les conditions n'étaient pas réunies pour que le centre hospitalier d'Allauch mette en oeuvre, par la décision attaquée en date du 19 août 2014, la procédure d'abandon de poste ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Allauch n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de radiation des cadres en date du 19 août 2014 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch le versement au conseil de Mme E... de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Allauch est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Allauch versera à Me F... la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Allauch, à Mme D... A...épouse E...et à MeF....

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

2

N° 17MA01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01281
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma01281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award