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16/10/2018 | FRANCE | N°17MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA00838


Vu la procédure antérieure :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé d'une part, au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense au-delà d'une durée de 4 mois sur le recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires le 16 septembre 2014 à l'encontre de la décision du 30 mars 2011 portant radiation des contrôles d'office et d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions et de procéder à la r

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Vu la procédure antérieure :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé d'une part, au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense au-delà d'une durée de 4 mois sur le recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires le 16 septembre 2014 à l'encontre de la décision du 30 mars 2011 portant radiation des contrôles d'office et d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1501624 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 1er mars 2017 et 8 mars 2018, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense au-delà d'une durée de 4 mois sur le recours reçu le 18 septembre 2014 par la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 30 mars 2011 portant radiation des contrôles ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 30 mars 2011 étant une décision non confirmative, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, la décision du 30 mars 2011 en litige ne lui ayant jamais été notifiée ;

- la décision du 30 mars 2011 a été prise pour les besoins de la cause ;

- l'administration militaire n'ayant statué en réalité qu'à compter du mois de novembre 2011, il a été placé dans une situation administrative et financière précaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de la demande de première instance sont irrecevables et les conclusions de la requête d'appel infondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant MeC..., représentant M. A....

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions en première instance :

1. Considérant que M. A..., adjudant de la légion étrangère, dont le contrat expirait

le 25 avril 2009, a été maintenu sur les contrôles du corps de la Légion pour raison de santé dès le 26 avril 2009 et a ainsi bénéficié de plusieurs congés de longue maladie du 22 décembre 2008 au 21 décembre 2010 ; que, par une décision n° 043788 du 17 décembre 2010, le ministre de

la défense a proposé à M. A... le renouvellement du contrat en cours, qui expirait

le 21 décembre 2010, pour une durée de six mois, sous réserve de l'acceptation de l'intéressé dans un délai de quinze jours, et, par décision n° 043789 du même jour, cette même autorité a rayé l'intéressé des contrôles à compter du 22 juin 2011, en décidant le non-renouvellement du contrat de six mois proposé par la décision n° 043788 ; que M. A... a formé un recours administratif préalable contre chacune de ces deux décisions du 17 décembre 2010 ; que, par les décisions n° 010536 et 010537 du 9 août 2011, le ministre de la défense a rejeté ces recours administratifs, après avoir estimé, dans la décision n° 010536, que l'absence de réponse de M. A... à la proposition de renouvellement de son contrat dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour y donner suite valait renonciation de sa part ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-12 du même code : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. " ; qu'aux termes de l'article 13 décret du 12 septembre 2008 : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement du militaire servant sous contrat au moins six mois avant le terme. Le militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat peut faire connaître sa décision jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A... a reçu notification tant de la décision du 17 décembre 2010 portant renouvellement de son contrat pour une durée de six mois à compter du 21 décembre 2010 que de la décision portant radiation des contrôles à l'expiration de cette période, soit à compter du 22 juin 2011 ; que, compte tenu de la situation de M. A... qui doit être regardé comme engagé sous contrat depuis le 26 avril 2009, l'autorité militaire n'a pas respecté les prescriptions citées du décret du 12 septembre 2008 en proposant seulement le 17 décembre 2010 à l'intéressé le renouvellement de son contrat qui expirait le 21 décembre 2010 un nouveau contrat d'une durée de six mois, non renouvelable ; que si cette circonstance est de nature à engager la responsabilité de l'administration, il appartenait toutefois à l'intéressé de manifester expressément son intention d'accepter la nouvelle proposition de contrat, dès lors qu'une telle acceptation ne faisait pas obstacle à ce qu'il conteste par ailleurs le non-renouvellement de ce contrat ; qu'ainsi, par l'arrêté du 30 mars 2011, le ministre chargé de la défense a seulement pris acte de la radiation des contrôles de M. A... à compter du 22 décembre 2010 ;

4. Considérant que la circonstance que M. A... aurait adressé le 10 janvier 2011 un courrier à l'autorité hiérarchique portant demandes d'explications sur sa situation n'est pas de nature à ce qu'il soit regardé comme ayant expressément répondu à la condition d'acceptation du contrat qui lui était proposé ;

5. Considérant que M. A... a exercé une action contentieuse à l'encontre des décisions du 17 décembre 2010 devant le juge administratif, à l'issue d'un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ; que ses conclusions en annulation ont été rejetées par deux fois, tant par le tribunal administratif de Paris que par la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'intéressé n'a pas été privé du droit d'accès au juge mentionné par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration était tenue de prendre l'arrêté du 30 mars 2011 ; qu'ainsi, l'ensemble des moyens dirigés contre cet arrêté, ne peuvent qu'être inopérants ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de la défense à l'issue du recours exercé le 16 septembre 2014 contre cet arrêté, quels que soient les vices dont il serait entaché, ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense au-delà d'une durée de 4 mois sur le recours formé devant la commission des recours des militaires le 16 septembre 2014 à l'encontre de la décision du 30 mars 2011 portant radiation des contrôles d'office ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

2

N° 17MA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00838
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma00838 ?
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