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16/10/2018 | FRANCE | N°17MA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA00528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'attribution avec effet rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et d'enjoindre à la commune de Marseille de lui attribuer rétroactivement cette bonification en versant les sommes dues à ce titre depuis le 30 juillet 2006 tout en procédant à la reconstitution de ses

droits à traitement et sociaux au titre de cette bonification, dans un dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'attribution avec effet rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et d'enjoindre à la commune de Marseille de lui attribuer rétroactivement cette bonification en versant les sommes dues à ce titre depuis le 30 juillet 2006 tout en procédant à la reconstitution de ses droits à traitement et sociaux au titre de cette bonification, dans un délai de deux mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1408611 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a refusé le versement de la NBI à Mme A... à compter du 1er janvier 2010 et a enjoint au maire de cette commune de verser à l'intéressée cette bonification à hauteur de 10 points pour la période courant à compter du 1er janvier 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée les 8 février 2017, la commune de Marseille, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en annulation de première instance étaient irrecevables ;

- les fonctions de Mme A..., alors même qu'elles sont exercées au sein d'une zone urbaine sensible, ne lui ouvrent pas droit à la NBI.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2017, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant la commune de Marseille et de Me E..., représentant Mme A....

1. Considérant que Mme A..., adjointe administratif de 1ère classe de la commune de Marseille, a sollicité l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, à compter du 4 juillet 2006 ; que Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a implicitement refusé de faire droit à sa demande ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions en annulation de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas même contesté que Mme A... a, par un courrier daté du 18 juin 2014, adressé au directeur des bibliothèques de la collectivité, sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 juillet 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, une décision implicite de rejet ne saurait être née le jour même mais au terme d'un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ; que la commune admet dans ses écritures de première instance l'avoir reçu le jour-même dans ses services ; qu'ainsi, le courrier du 5 septembre 2014 adressé au directeur général des services adjoint chargé des ressources humaines, enregistré le 8 septembre suivant, qui fait expressément référence au précédent courrier du 18 juin 2014, a été présenté dans le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision implicite de rejet née le 18 août 2014 ; que ce courrier doit être regardé comme un recours gracieux ; qu'il s'ensuit, ainsi qu'il a été jugé par le tribunal, que les conclusions en annulation dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux, qui ont été enregistrées le 2 décembre 2014, étaient recevables en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du refus de versement de la nouvelle bonification indiciaire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire/ Celle-ci est prise en compte dans le calcul de la retraite et versée mensuellement. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de ce décret : " La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " ; que l'annexe à ce décret comporte, parmi les fonctions pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, des fonctions de magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour lesquelles la rubrique 21 de l'annexe prévoit une bonification au taux de dix points ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. (...) / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité./ Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. (...) " ;

que le décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles dispose que le quartier du Centre Nord à Marseille, dont fait partie le cours Belsunce où se situe, au numéro 58, la bibliothèque de l'Alcazar, fait partie des zones urbaines sensibles ; que Mme A... remplit la première condition tenant au lieu d'exercice des fonctions prévue à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 ;

4. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, il appartient dans le cadre d'un litige pour excès de pouvoir de déterminer au vu des pièces du dossier et le cas échéant en faisant usage de son pouvoir d'instruction, au juge d'apprécier si un fonctionnaire peut prétendre au versement de la nouvelle bonification indiciaire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme A... ne saurait supporter seule la charge d'établir qu'elle est en droit de percevoir une telle bonification ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de Mme A..., que l'intéressée exerce la fonction de responsable à temps plein d'une partie du dépôt légal imprimeur au sein de la bibliothèque municipale de l'Alcazar ; que sont confiées à Mme A... des attributions en matière d'enregistrement, de comptage et de conservation des documents issus du dépôt légal ; que cela implique des travaux d'étiquetage, de conditionnement, de rangement et de classement en salle publique ou en magasin et de refoulement des collections en magasin ; que ces attributions doivent être regardées comme des fonctions de magasinage et de surveillance et mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine des bibliothèques au sens de la rubrique 21 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des observations des parties que l'intéressée exercerait d'autres fonctions en tant qu'adjointe administrative territoriale affectée à la bibliothèque de l'Alcazar située dans le quartier du Centre Nord à Marseille classé en zone urbaine sensible ;

6. Considérant que Mme A... exerce ainsi à titre principal des fonctions lui ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dite " zone urbaine sensible " au taux de dix points, selon les prescriptions de la rubrique précitée de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est affectée à ce poste depuis le 1er mars 2003 ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que les fonctions et le lieu d'exercice de ces fonctions ouvraient droit à Mme A... au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de

dix points pour la période postérieure au 1er janvier 2010, non atteinte par la prescription quadriennale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision rejetant implicitement la demande de Mme A... tendant à obtenir la nouvelle bonification indiciaire et lui enjoignant de verser cette bonification à l'intéressée pour la période postérieure au 1er janvier 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.

Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

N° 17MA00528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00528
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma00528 ?
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