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16/10/2018 | FRANCE | N°17MA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA00515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'attribution avec effet rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et d'enjoindre au maire de Marseille de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire depuis le 4 juillet 2006.

Par un jugement n° 1409100 du 7 déce

mbre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'attribution avec effet rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et d'enjoindre au maire de Marseille de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire depuis le 4 juillet 2006.

Par un jugement n° 1409100 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de refus du maire de Marseille en lui enjoignant de verser à Mme B... la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 20 points pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2017 et régularisée le 1er mars 2017 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2018, la commune de Marseille, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il annule la décision par laquelle le maire de Marseille a rejeté implicitement la demande de Mme B... tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire et a enjoint à la commune de procéder au versement de cette bonification pour la période postérieure au 1er janvier 2010.

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les fonctions éligibles à la NBI de Mme B... représentent une proportion minime de l'ensemble de ses attributions ;

- l'intéressée, titulaire du grade de bibliothécaire territorial, n'a pas statutairement vocation à occuper les fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives, qui relèvent de la catégorie B.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2017 et le 13 février 2018, Mme B..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la commune de Marseille.

1. Considérant que Mme B..., bibliothécaire territoriale de 2ème classe de la commune de Marseille, a sollicité l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, à compter du 4 juillet 2006 ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a implicitement refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal, annulant la décision attaquée, a enjoint au maire de Marseille de verser à Mme B... la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 20 points pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2015 ; que la commune de Marseille demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de versement de la nouvelle bonification indiciaire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. " ; que l'annexe à ce décret comporte, parmi les fonctions pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, des fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour lesquelles la rubrique 20 de cette annexe prévoit une bonification au taux de vingt points ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : " Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : / 1. Bibliothèques ; / 2. Documentation. / Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. " ; que le décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles dispose que le quartier du Centre Nord à Marseille, dont fait partie le cours Belsunce où se situe, au numéro 58, la bibliothèque de l'Alcazar, fait partie des zones urbaines sensibles ;

3. Considérant toutefois, que le bénéfice de la NBI est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; que les dispositions citées du décret du 3 juillet 2006 et de son annexe qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à ces fonctions ;

4. Considérant que Mme B..., bibliothécaire territoriale de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable de suivi des acquisitions au sein du service des entrées et du catalogue de la bibliothèque de l'Alcazar ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de l'intéressée, que cette dernière est chargée de l'administration et du suivi des acquisitions, qui se déclinent en tâches essentiellement administratives et budgétaires ; qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté du 31 mars 2015 lui attribuant cet avantage ne

pouvait être abrogé et qu'elle exerce des fonctions de conception, de coordination et d'animation au sens de l'annexe précitée, Mme B... ne conteste pas sérieusement qu'elle n'est pas chargée de missions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives ;

qu'il n'est pas davantage établi, en tout état de cause, qu'elle exercerait de telles fonctions pour une quotité de travail supérieure à 50% ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être regardée comme exerçant principalement des fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision rejetant implicitement la demande de Mme B... tendant à obtenir la nouvelle bonification indiciaire et lui enjoignant de verser cette bonification à l'intéressée pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2015 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Marseille au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

Sur la charge des dépens :

7. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la commune de Marseille tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1409100 en date du 7 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au remboursement des dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00515
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma00515 ?
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