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16/10/2018 | FRANCE | N°16MA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16MA03888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2016 à 12h59, M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602917 du 7 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2016 à 12h59, M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602917 du 7 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- le jugement et la décision sont entachés d'une erreur de droit en ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues par la décision en litige ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Coutel.

1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né en 1981, est entré en France en 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 20 août 2010 au 20 août 2011 à la suite de son mariage célébré le 18 septembre 2009 en Turquie avec une ressortissante française dont il a eu un enfant, né en mai 2012 ; que le divorce entre M. A... et son épouse a été prononcé, à la demande de cette dernière, le 18 juin 2015 ; que M. A..., qui avait bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité de conjoint d'une ressortissante française à deux reprises puis, le 7 janvier 2014, en qualité de parent d'enfant français, a sollicité le 22 janvier 2015 le renouvellement de son titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mars 2015 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par le tribunal administratif par un jugement du 1er octobre 2015, devenu définitif à la suite de l'arrêt en date du 18 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2. Considérant que M. A... a été interpellé le 2 juin 2016 alors qu'il réalisait, sans autorisation, des travaux sur un chantier de construction ; que, par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et a décidé son placement en rétention administrative ; que, par le jugement dont l'intéressé demande l'annulation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de ces décisions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

4. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur de qualification juridique quant à sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. A... se borne à alléguer qu'il rend visite chaque mois à son fils et produit deux attestations rédigées par la mère de l'enfant faisant état de versements respectifs d'un montant de 150 euros pour les mois de mai 2015 et d'août 2016 ; qu'il ressort effectivement des mentions du jugement de divorce que M. A... a été assujetti à une contribution mensuelle à compter de ce jugement d'un montant de 150 euros par mois, à verser par chèque ou mandat, voire en espèces contre reçu ; mais qu'il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que l'intéressé se serait conformé aux obligations édictées par le juge aux affaires familiales, lequel a tenu compte, pour fixer le montant de la pension alimentaire, des ressources de l'intéressé, ni même que ce ressortissant étranger contribuerait, même épisodiquement mais de façon régulière et suffisante au regard de ses ressources, à l'éducation et à l'entretien de son enfant au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A... est entré en France en 2010 alors qu'il était âgé de vingt-neuf ans ; qu'il est divorcé de son épouse et ainsi qu'il vient d'être dit, ne participe pas de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et, partant, qu'en édictant la décision d'obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte excessive au droit de M. A... de mener une vie familiale normale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, 1'intérêt supérieur de 1'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. A... ne participe pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il ressort des mentions du jugement de divorce que l'intéressé présentait à cette date des carences éducatives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait progressé dans l'exercice de la parentalité comme cette décision de justice l'invitait à le faire ; que, par suite, en l'absence de lien effectif entre le requérant et son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

2

N° 16MA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03888
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;16ma03888 ?
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