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15/10/2018 | FRANCE | N°18MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2018, 18MA00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1600221 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme F... épouseC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, Mme F... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1600221 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme F... épouseC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, Mme F... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 3 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente, dès lors que la délégation donnée à son auteur est trop générale et est fondée sur un texte abrogé ;

- le préfet a commis une erreur de droit sur son recours possible au regroupement familial, qui concerne l'entrée et non le séjour en France, alors qu'elle s'est mariée après son arrivée en France et y demeure depuis ;

- la décision en litige a été prise en violation des stipulations des articles 6-5 de 1'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme F... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeF..., née le 4 octobre 1988, de nationalité algérienne, est entrée en France pour la dernière fois le 4 mai 2015 munie d'un visa Schengen de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et valable jusqu'au 12 avril 2016. Le 27 juin 2015, elle a épousé, à Montpellier, un ressortissant algérien, M. C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 25 octobre 2022. La demande de titre de séjour d'une durée de dix ans présentée par l'intéressée le 30 juin 2015 en qualité de conjoint de résident a été rejetée par une décision du 3 septembre 2015 du préfet de l'Hérault. Mme F...épouse C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) ".

3. Par arrêté n° 2014-I-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a donné à M. E...A..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique". La circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors, en tout état de cause, que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige. La portée de cette délégation, qui exclut les réquisitions, est ainsi conforme aux dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004. Il s'ensuit que cette délégation qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas trop générale, donnait compétence à M. A... à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige du 3 septembre 2015 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Si Mme F...fait valoir qu'elle était mariée depuis deux mois, à la date de la décision en litige, avec M.C..., ressortissant algérien en situation régulière, titulaire d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, que la communauté de vie antérieure au mariage remonte à l'année 2013 et que de leur union est né un enfant, le 18 août 2015, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision alors notamment qu'il est constant que son mari ne remplit pas les conditions de ressources pour faire admettre en France son conjoint et ses enfants et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de la requête de Mme F...épouse C...tirés de l'erreur de droit commise à avoir refusé de la faire bénéficier des stipulations du 5 de l'article 6 de 1'accord franco-algérien dès lors que, s'étant mariée en France, elle ne saurait être regardée comme susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, lesquels ne comportent pas de développements nouveaux en appel, doivent être écartés pour le motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.

7 Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...épouse C...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelante ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par Mme F...épouse C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...épouseC..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente la Cour,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

2

N° 18MA00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00890
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-15;18ma00890 ?
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