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15/10/2018 | FRANCE | N°18MA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2018, 18MA00842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1702429 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 19 février 2018, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1702429 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la signification du jugement à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige n'est pas établie, à défaut de production d'une délégation de pouvoir régulièrement publiée ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle justifie de motifs permettant une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis 2011 avec ses quatre enfants tous scolarisés à Nice, qu'elle vit d'emplois précaires avec l'assistance des autres membres de sa famille et que ses deux premiers enfants sont nés à Nice en 2006 et 2007.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, en date du 24 novembre 2008 publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., de nationalité capverdienne, née le 14 septembre 1985, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A...B...soutient être entrée en France, pour la première fois, en 2005, il est constant qu'elle ne s'est pas maintenue continûment sur le territoire français depuis cette date, reconnaissant elle-même être retournée au Portugal où ses deux derniers enfants sont nés, respectivement les 19 juin 2010 et 30 juillet 2011. Les pièces produites tant en première instance qu'en appel sont trop éparses et trop lacunaires pour établir précisément la date de son retour et la durée effective de son séjour. De même, la scolarité de ces quatre enfants, et, en particulier des deux aînés nés en France respectivement les 26 août 2006 et 7 octobre 2007, n'est établie que partiellement. La requérante n'est, en outre, titulaire d'aucun compte bancaire et ne bénéficie d'aucun bail. Enfin, les pages du livret de famille produit en appel ne témoignent pas du lien de filiation qu'elle prétend avoir avec les personnes qu'elle présente comme ses parents. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches soit dans son pays d'origine, soit au Portugal. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, l'appelante qui ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de ces dispositions.

5. En second lieu, les autres moyens de la requête de Mme A...B...tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne comportent aucun développement nouveau en appel, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, respectivement aux points 1 et 6 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D...A...B...ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ".

9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de Mme A...B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :

- M. Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

2

N° 18MA00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00842
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ZOLEKO TSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-15;18ma00842 ?
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