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15/10/2018 | FRANCE | N°17MA04975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2018, 17MA04975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2017 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques à fin d'examiner sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1704529 du 25 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, M

meC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridicti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2017 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques à fin d'examiner sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1704529 du 25 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2017 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2017 du préfet de l'Hérault et de saisir, le cas échéant, le Conseil d'Etat pour avis ou la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal d'enregistrer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure normale et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de remise est insuffisamment motivée en fait ;

- les autorités tchèques, qui ont été saisies postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, ne sont plus responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

- le préfet aurait dû mettre en oeuvre le pouvoir d'appréciation qu'il tire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée par la décision d'acceptation des autorités tchèques ;

- la décision de remise méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33-1 de la convention de Genève ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- cette décision est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'elle n'est pas en situation irrégulière ;

- entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen, elle ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale, reposant sur les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel méconnaît les dispositions de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les critères permettant de caractériser le risque de fuite ne sont pas définis ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...le 20 novembre 2017. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette dernière devant la Cour est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de remise :

2. En premier lieu, la décision de remise contestée par Mme C...mentionne notamment sa nationalité, sa date d'entrée sur le territoire français, le fait que les autorités tchèques lui ont délivré un visa C court séjour périmé depuis moins de six mois, la date de saisine de ces mêmes autorités et la date de la décision explicite par laquelle elles ont accepté de prendre en charge la requérante, ainsi que des éléments sur sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation en fait de cette décision doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " Dublin III " : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. - L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ".

4. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que le paragraphe 2 précité de l'article 20, devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C...a été enregistrée le 31 mai 2017. Si elle allègue qu'elle a déposé une demande le 23 mars 2017, elle ne le démontre par aucune pièce. Dans ces conditions, les autorités tchèques, saisies de la demande de prise en charge le 3 juillet 2017, l'ont été dans le délai prescrit par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013.

6. En troisième lieu, d'une part, en application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée notamment par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, notamment pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux ou culturels. Toutefois, la faculté laissée par cette disposition à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ".

8. Le préfet de l'Hérault a, après avoir examiné la situation de MmeC..., décidé que sa demande d'asile relevait des autorités tchèques qui lui avaient délivré un visa périmé depuis moins de six mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, il se serait cru lié par la décision par laquelle les autorités tchèques ont accepté de la prendre en charge. La seule circonstance que la cousine du mari de la requérante ait obtenu le statut de réfugié en France n'entache pas d'erreur manifeste d'appréciation la décision du préfet de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection que lui offre l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Mme C...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à faire valoir qu'en cas de transfert en République tchèque, elle serait isolée.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

11. Aux termes des dispositions de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3. (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du même code : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...). ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) ".

12. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, les articles L. 561-2 et L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la décision des autorités tchèques de prendre en charge l'intéressée, titulaire d'un visa C court séjour périmé depuis moins de six mois délivré par ces mêmes autorités. La décision indique également que la famille est hébergée par l'intermédiaire d'une structure dédiée à l'accompagnement et l'hébergement des demandeurs d'asile, que Mme C...présente des garanties suffisantes pour éviter qu'elle se soustraie à l'arrêté de réadmission et que l'exécution de la mesure demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour assigner la requérante à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat et qui fait l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen peut être assigné à résidence. Mme C...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en l'assignant à résidence. Le moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, ni la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.

14. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-1 et L. 561-2 que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de réadmission, dans l'attente de son transfert effectif vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas subordonnée à la condition qu'il présente un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du même code. Il résulte au contraire de ces dispositions que cette assignation à résidence ne peut être prononcée sur leur fondement qu'en présence de garanties de représentation de nature à prévenir ce risque. En tout état de cause, l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 invoqué par la requérante ne prohibe, en l'absence de définition légale des critères objectifs permettant de caractériser le risque de fuite propre au demandeur d'une protection internationale, que son placement en rétention administrative dans l'attente de son transfert effectif et ne soumet, en revanche, à aucune condition son assignation à résidence pour le même motif. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, faute pour les cas retenus par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de valoir définition des raisons de craindre la fuite d'un tel demandeur, les dispositions précitées des articles L. 561-1 et L. 561-2 du même code seraient incompatibles avec celles de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013.

15. En quatrième et dernier lieu, la décision d'assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même Mme C...allègue avoir consenti au transfert et respecté ses obligations.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par le conseil de Mme C...au titre des frais que sa cliente aurait exposés si elle n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

2

N° 17MA04975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04975
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-15;17ma04975 ?
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