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15/10/2018 | FRANCE | N°17MA03276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2018, 17MA03276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, l'EURL Le Fournil de l'Horloge a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2014 déclarant l'insalubrité à caractère remédiable des parties communes de l'immeuble situé 96, rue de l'horloge à Salon-de-Provence.

Par une ordonnance n° 1500906 du 29 mai 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de la requête

de l'EURL Le Fournil de l'Horloge, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, l'EURL Le Fournil de l'Horloge a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2014 déclarant l'insalubrité à caractère remédiable des parties communes de l'immeuble situé 96, rue de l'horloge à Salon-de-Provence.

Par une ordonnance n° 1500906 du 29 mai 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de la requête de l'EURL Le Fournil de l'Horloge, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, l'EURL Le Fournil de l'Horloge, représentée par Me A..., demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille le 29 mai 2017.

Elle soutient que :

- l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour elle ;

- l'ordonnance attaquée a omis de motiver son désintéressement supposé ;

- sept mois après le dépôt de sa requête, par courrier recommandé du 9 septembre 2015, elle avait même expressément demandé que cette affaire ainsi que celle enregistrée sous le n° 1502292 soient inscrites au rôle d'une audience ;

- le délai de trente jours lui est inopposable, dès lors qu'elle a été empêchée d'agir en raison de fausses informations transmises par le greffe du tribunal et constitutives d'un cas de force majeure ; en effet, du fait que la procédure traînait en longueur, elle a décidé de confier le dossier au cabinet A...à Marseille au mois de mars 2017 ; une collaboratrice du cabinet a immédiatement contacté par téléphone le greffe du tribunal administratif de Marseille qui lui a indiqué que le courrier du 3 mars 2017 avait été retiré le 21 mars 2017 et que le cabinet disposait dès lors d'un mois à compter de cette date pour répondre au courrier ; par la suite la greffière a reconnu son erreur ;

- elle a répondu le 18 mars 2017 au courrier du greffe relatif au maintien de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, le ministre des solidarités et de la santé déclare n'avoir aucune observation à faire sur la régularité de l'ordonnance constatant un désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'EURL Le Fournil de l'Horloge.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance attaquée du 29 mai 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de la requête de l'EURL Le Fournil de l'Horloge. Celle-ci relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il résulte de ces dispositions que le délai ainsi imparti au requérant n'est pas prescrit à peine d'impossibilité de confirmer le maintien de sa requête après son expiration. En conséquence, s'il peut être régulièrement pris acte du désistement d'office du requérant dès l'expiration de ce délai, la présentation d'un mémoire confirmant le maintien de la requête ou de tout acte, telle que la constitution d'un avocat, de nature à confirmer sans équivoque cette intention, enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai mais avant qu'une ordonnance n'ait été prise, fait obstacle à ce qu'il soit pris acte d'un désistement d'office.

4. En l'espèce, par courrier du 3 mars 2017, notifié le 9 mars suivant, le président de la formation a invité l'EURL Le Fournil de l'Horloge à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Le 19 avril 2017, soit dix jours après le terme du délai fixé mais alors qu'aucune ordonnance n'avait encore été prise, un avocat s'est constitué dans l'intérêt de l'EURL Le Fournil de l'Horloge. Dans ces conditions, le désistement d'office de la requérante ne pouvait plus être constaté, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'EURL Le Fournil de l'Horloge est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement d'office. Elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par l'EURL Le Fournil de l'Horloge.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500906 du 29 mai 2017 rendue par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'EURL Le Fournil de l'Horloge est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Le Fournil de l'Horloge, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

2

N° 17MA03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03276
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - DÉSISTEMENT D'OFFICE DE L'ARTICLE R. 612-5-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. DÉLAI DE PROCÉDURE (NON) ; POSSIBILITÉ DE CONFIRMER LE MAINTIEN DE LA REQUÊTE APRÈS LE TERME DU DÉLAI IMPARTI (OUI) ; LIMITE : ÉDICTION DE L'ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D'OFFICE.

54-05-04-03 Le délai imparti au requérant par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui ne saurait s'analyser en un délai de procédure, n'est pas prescrit à peine d'impossibilité de confirmation du maintien de la requête. Dès lors, s'il peut être régulièrement pris acte du désistement d'office du requérant dès l'expiration de ce délai, la présentation d'un mémoire confirmant le maintien de la requête ou de tout acte, telle que la constitution d'un avocat, de nature à confirmer sans équivoque cette intention, enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai mais avant qu'une ordonnance n'ait été prise, fait obstacle à ce qu'il soit pris acte d'un désistement d'office.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 19.03.2018, Société L'Immobilière Leroy Merlin France, n° 416510, pour la non production d'un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du CJA.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BALLESTRACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-15;17ma03276 ?
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