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15/10/2018 | FRANCE | N°17MA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2018, 17MA00290


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, la société civile immobilière Mart Développement, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'extension d'un ensemble commercial sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Commission

nationale d'aménagement commercial a méconnu l'article L. 311-2 du code des relations entre le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, la société civile immobilière Mart Développement, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'extension d'un ensemble commercial sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Commission nationale d'aménagement commercial a méconnu l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le motif tiré de ce que la Commission ne pouvait appréhender l'intégralité du projet qui portait en fait sur deux projets déposés est erroné ;

- la Commission a méconnu l'article L. 752-6 du code du commerce.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie et des finances et à la société Chateaudis qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la SCI Mart Développement.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juin 2016, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches du Rhône a refusé d'autoriser la société civile immobilière Mart Developpement à procéder à l'extension de l'ensemble commercial dénommé " L'Hacienda ", situé à La Palunette Nord à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), par la création d'un magasin alimentaire d'une surface de vente de 1 268 m2, portant ainsi la surface totale de vente de 931 m2 à 2 199 m2. La société civile immobilière Mart Développement demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre cette décision.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'impose à la Commission nationale d'aménagement commercial de communiquer d'office au pétitionnaire les avis des ministres chargés de l'urbanisme ou du commerce, préalablement à sa décision. Il en résulte que la procédure suivie devant la commission n'est pas irrégulière, faute pour la société civile immobilière Mart Développement d'avoir reçu communication de ces avis.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

3. Pour refuser la demande présentée par la société civile immobilière Mart Développement, la Commission nationale s'est, en premier lieu, fondée sur la circonstance que " le pétitionnaire a également déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès de la mairie de Châteauneuf-les-Martigues le 23 mai 2016 ; que cette demande porte sur une extension supplémentaire de l'ensemble commercial par la création de deux cellules commerciales alimentaires de 160 m2 et 370 m2 ainsi que par la création d'une moyenne surface non alimentaire de 810 m2 ; que ce projet n'a pas encore été examiné par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône. / qu'en multipliant ainsi les extensions de l'ensemble commercial, le pétitionnaire ne permet pas aux commissions d'aménagement commercial d'apprécier les effets du projet global au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ".

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 752-3 de ce code : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; / 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ; / 4° soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un même ensemble commercial doit, en principe, faire l'objet d'une demande d'autorisation unique, comportant l'analyse de l'impact global du projet sur la clientèle et les équipements existant dans la zone d'attraction délimitée au vu de cet ensemble. S'il est toutefois loisible à la Commission nationale d'équipement commercial d'examiner des demandes qui auraient été présentées distinctement, ce n'est qu'à la condition qu'elle soit en mesure, sur la base des éléments fournis par les services instructeurs, de porter une appréciation globale sur l'ensemble formé par les demandes ainsi fractionnées, lors d'une même séance.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui a fait l'objet d'une demande de permis de construire auprès de la commune de Chateauneuf-les-Martigues, le 23 mai 2016, et celui dont le refus fait l'objet de la présente demande d'annulation forment un même ensemble commercial au sens des dispositions précitées du code du commerce. La présentation fractionnée du projet, qui résulte d'une action volontaire de la société civile immobilière Mart Développement, et non pas d'un choix de la commission départementale d'aménagement commercial dans l'examen de ces deux projets, n'a pas mis en mesure la Commission nationale d'apprécier de façon suffisamment globale l'impact de la demande dont elle était saisie, cette demande ne portant que sur la création d'un magasin alimentaire d'une surface de vente de 1 268 m² et n'analysant l'impact que de ce seul projet alors que le projet d'extension de l'ensemble commercial portait sur quatre commerces d'une surface de vente totale 2 608 m². La Commission nationale a donc pu légalement, pour ce motif, refuser de faire droit au recours de la société civile immobilière Mart Développement, en relevant, en particulier, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier les effets de l'ensemble du projet en termes de circulation routière, ainsi que le prévoit le d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

7. Si la décision attaquée est également motivée, d'une part, par la circonstance que, du fait de sa localisation éloignée des zones d'habitation, le projet encouragera le recours à la voiture, et, d'autre part, par sa médiocre qualité architecturale et environnementale, il résulte de l'instruction que la Commission aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif précédent qui était déterminant pour l'objet de son appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Mart Développement ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Mart Développement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Mart Développement, au ministre de l'économie et des finances et à la société Chateaudis.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

2

N° 17MA00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00290
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-15;17ma00290 ?
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