Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 189,22 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1302091 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2016 et le 22 mars 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 189,22 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il disposait d'un récépissé lui permettant d'ouvrir son établissement à compter du 4 juin 2011 soit quinze jours après la date du dépôt du 20 mai 2011 ;
- il n'a jamais reçu le récépissé, lequel devait pourtant être délivré immédiatement et n'a, en outre, jamais été mis en demeure de retirer le récépissé ;
- le maire a annulé à tort le premier récépissé et cette faute lui a causé divers préjudices qui devront être indemnisés comme suit : les frais de contrat de location gérance doivent être indemnisés par la somme de 30 000 euros, les apports perdus suite à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Arezic par la somme de 69 409 euros, les frais personnels d'hébergement par la somme de 8 780 euros et le coût des boissons saisies par les services des douanes par la somme de 8 000 euros ;
- l'intervention du service des douanes était illégale ;
- il n'a pu ré-ouvrir le bar que le 18 août 2011.
Par des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2016 et 5 mai 2017, la commune de Fréjus, représentée par Me C..., a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement en date du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 106 189,22 euros, au titre des préjudices qu'il aurait personnellement subis à la suite du retrait par le maire de Fréjus, agissant au nom de l'Etat, du récépissé de déclaration de mutation d'un débit de boissons de 4ème catégorie, la SARL Arezic dont il était le co-gérant.
2. Aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration (...). La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. (...) Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. ". Aux termes de l'article L. 3332-4 du même code : " Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau.(...). Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. ".
3. L'un des co-gérants de la SARL Arezic, a déposé le 20 mai 2011, en mairie de Fréjus, une déclaration de mutation d'un débit de boissons de 4ème catégorie en vue de son exploitation au sein de l'établissement " Le Millesim ", situé dans cette même commune. Si un récépissé de déclaration a été émis par les services de la commune de Fréjus le jour même du dépôt de la déclaration de mutation, ce récépissé n'a jamais été remis à ses destinataires. Ce n'est que le 3 août 2011 que M. A... s'est présenté, de nouveau, auprès des services de la mairie. Le maire de la commune qui avait " annulé " l'ancien récépissé, en a alors émis un nouveau, faisant courir un nouveau délai de quinze jours. Le lendemain, le 4 août 2011, des agents des douanes ont procédé au contrôle de l'établissement exploité par la SARL Arezic. Ayant constaté que les démarches nécessaires, tant administratives que fiscales, n'avaient pas été effectuées, un procès-verbal pour " défaut de mutation dans la personne d'un exploitant de débit de boissons " a été dressé, le 1er septembre 2011. À la suite de ce procès-verbal, une transaction a été conclue entre le service des douanes et M. A..., aux termes de laquelle ce dernier s'engageait, outre au paiement d'une amende de 200 euros, à abandonner tout droit sur les objets, produits et marchandises saisis. La SARL a été, par la suite, placée en liquidation judiciaire. M. A... soutient que le retrait fautif de son premier récépissé par l'administration a engendré l'ensemble des préjudices qu'il a ainsi personnellement subis.
4. En admettant même que l'annulation du premier récépissé délivré soit constitutif d'une faute, il résulte de l'instruction que M. A... a lui-même commis une négligence en n'effectuant aucune démarche pour récupérer le récépissé de sa déclaration, et en débutant l'exploitation du débit de boissons, sans être en possession de ce document, ce qui, en particulier, ne lui a pas permis d'effectuer l'enregistrement de la mutation auprès de la chambre de commerce et d'industrie. De plus, il ne pouvait ignorer que la délivrance d'un nouveau récépissé le 3 août 2011 ré-ouvrait un nouveau délai de quinze jours au cours duquel le débit de boissons ne pouvait être légalement exploité. Aussi, le préjudice dont se prévaut par M. A... qui tient aux conséquences du contrôle douanier et, en particulier, à la perte du stock de boissons suite à sa saisie par les services des douanes, laquelle s'élevait, au demeurant, à un montant de 5 000 euros et non à la somme de 8 000 euros comme il le prétend dans ses écritures, ne peut être regardé comme trouvant sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration qu'il allègue. Il en va de plus fort des autres chefs de préjudice portant sur les frais du contrat de location-gérance, sur la perte de son apport au compte courant d'associé et sur les frais personnels d'hébergement sur place qui sont consécutifs à la mise en liquidation judiciaire de la société, dont il n'est pas, au surplus, établi qu'elle soit exclusivement imputable aux conséquences du contrôle douanier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante. La demande de la commune fondée sur ces dispositions doit également être rejetée dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance qui opposait M. A... à l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Fréjus et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.
2
N° 16MA03321