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04/10/2018 | FRANCE | N°17MA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17MA00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603635 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 16 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603635 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse aux moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa durée de séjour ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la demande ;

- elle est entachée d'erreur de fait, l'entreprise susceptible de l'employer n'ayant pas fermé ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'absence de visa de long séjour n'était pas un motif suffisant pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- il justifie de sa présence en France depuis 2009 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 janvier 2016 régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions en temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Ni la circonstance que le préfet de l'Hérault ne fasse pas usage de ses pouvoirs de réquisition en temps de guerre, ni l'abrogation par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique d'un texte visé par l'arrêté du 19 janvier 2016 ne sont de nature à entacher cette délégation d'illégalité. M. C...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'auteur de l'arrêté contesté aurait été incompétent.

2. Il ressort de l'arrêté contesté lui-même, dont les motifs circonstanciés précisent les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., que le préfet a bien procédé à l'examen particulier de la situation de ce dernier, et ce, alors même qu'il aurait commis une erreur sur le fait que l'entreprise lui ayant délivré une promesse d'embauche aurait déménagé et non pas fermé. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.

3. C'est en outre par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter en appel que le tribunal administratif, au point 3 du jugement, a écarté le moyen tiré de ce qu'une telle erreur aurait entaché d'illégalité l'arrêté contesté.

4. La demande de M. C...au préfet de l'Hérault tendait notamment à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Une telle demande est soumise à l'obtention préalable d'un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 9 de l'accord franco-marocain renvoyant à la législation nationale sur ce point. Le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit opposer ce motif pour refuser de délivrer à M. C...un tel titre de séjour.

5. Il ressort en outre de l'arrêté du 11 mars 2016 lui-même que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande de M.C.... Ce dernier n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Le jugement attaqué n'est en outre pas entaché d'insuffisance de motivation sur ce point.

6. M. C...n'établit pas la réalité de sa résidence effective en France pour la période antérieure à 2011 par les quelques courriers et documents médicaux produits. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait à tort retenu une telle circonstance.

7. M.C..., ressortissant marocain âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté contesté, est marié depuis le 24 août 2012 avec une ressortissante marocaine disposant d'un titre de séjour espagnol, également en situation irrégulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu une fille née le 15 juillet 2013 à Montpellier. Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, M. C... ne justifie pas de la réalité de sa résidence effective en France pour la période antérieure à 2011. Il lui est loisible de reconstituer sa cellule familiale en Espagne, où son épouse est autorisée à séjourner, ou au Maroc, pays dont il a la nationalité, ainsi que son épouse et leur enfant, et où résident ses parents et cinq membres de sa fratrie. M.C..., alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche émanant d'une société en France, n'est pas fondé à soutenir que le centre de sa vie privée et familiale serait situé dans ce pays. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif, dont le jugement, alors qu'il ne détaille pas les raisons pour lesquelles il a retenu que la continuité du séjour de l'intéressé depuis 2009 n'était pas établie, est suffisamment motivé sur ce point, a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. C... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

9. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

10. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2018.

2

N° 17MA00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00651
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-04;17ma00651 ?
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