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04/10/2018 | FRANCE | N°17MA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17MA00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de MmeD..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501158 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2017 et 13 mars 2018, M

. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de MmeD..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501158 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2017 et 13 mars 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2014 du préfet de l'Hérault et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'admettre Mme D...au bénéfice du regroupement familial, ou à défaut de réexaminer la demande de M. B...dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une irrégularité en écartant la validité de l'acte de reprise de la vie conjugale en date du 17 octobre 2008 ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'erreur de droit, dès lors que la validité du jugement marocain homologuant la reprise de la vie conjugale avec son ex-épouse ne pouvait être remise en cause par le préfet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative aux statuts des personnes et de la famille et à la coopération ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Si M. B...soutient que le tribunal administratif de Montpellier aurait à tort remis en cause l'opposabilité de l'acte de reprise de la vie conjugale émis le 17 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Meknès (Maroc), ce moyen, relatif au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur la régularité de celui-ci.

2. L'arrêté du 10 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre

Mme D...au bénéfice du regroupement familial comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ".

4. L'article R. 421-4 du même code prévoit en outre qu' : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au

1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ".

5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de regroupement familial présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si le demandeur et le bénéficiaire sont effectivement unis par mariage, le cas échéant au regard de la législation étrangère applicable. En cas de contestation sérieuse sur ce point, il appartient au juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'autoriser le regroupement familial de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation.

6. Le préfet de l'Hérault, saisi de la demande de M. B...tendant à admettre

Mme D...au bénéfice du regroupement familial en qualité de conjointe, après avoir retenu que le divorce de M. B...et de Mme D...avait été prononcé de manière irrévocable le 12 mars 2001 par le tribunal de première instance de Meknès, a considéré que l'acte de reprise de la vie conjugale du 17 octobre 2008 présenté par l'intéressé ne constituait pas un nouvel acte de mariage. Le préfet de l'Hérault, qui n'a pas remis en cause la validité de cet acte, a apprécié sa portée pour déterminer si M. B...et Mme D...étaient effectivement unis par mariage au regard de la législation marocaine, ce qui lui appartenait de faire ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. Le préfet n'a ce faisant ni commis l'erreur de droit alléguée par le requérant, ni empiété sur la compétence des juridictions judiciaires.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que celles à fin d'injonction doivent être rejetées.

9. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2018.

2

N° 17MA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00293
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-04;17ma00293 ?
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