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04/10/2018 | FRANCE | N°16MA04838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 16MA04838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604598 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 201

6 et le 14 avril 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604598 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2016 et le 14 avril 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les observations de Me A...substituant MeC..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif a écarté par des motifs adéquats figurant aux points 2, 3, 10, 11 et 20 du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient entachées d'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter les mêmes moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

2. M.D..., ressortissant macédonien, est marié depuis 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et est père de cinq enfants dont un est encore mineur. Il est sans emploi. Il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il résiderait habituellement en France depuis le 25 mai 2001, date à laquelle il prétend être entré sur le territoire national, et qu'il y aurait constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne justifie pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'au moins l'âge de trente ans. Il a en outre été condamné pénalement à six reprises pour des faits de recel, de participation à une association de malfaiteurs, de transport et de mise en circulation de fausse monnaie, de conduite d'un véhicule sans permis, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de délit de fuite, de circulation sans assurance, de conduite d'un véhicule malgré une mesure de suspension du permis de conduire et de blessures involontaires par conduite d'un véhicule terrestre à moteur, commis en 2005 et 2013. Le préfet de l'Aude, dont l'arrêté retient l'existence d'une menace à l'ordre public, n'a pas porté au droit de M. D...une atteinte disproportionnée au regard des motifs sur lesquels il s'est fondé. Il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".

4. Il résulte du certificat médical rédigé par le docteur Remy le 14 février 2008 et du certificat médical rédigé par le docteur Martinez-Cevera le 8 septembre 2016 que M. D... souffre d'une hépatite chronique virale B fibrosante classée F3 pré-cirrhotique pour laquelle il reçoit un traitement antiviral. Si les mêmes certificats indiquent par voie d'affirmation que le traitement n'est pas disponible dans le pays d'origine du patient, ceux-ci ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis en sens contraire émis le 25 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé. Les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, et éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, à l'origine des dispositions dans leur version applicable, excluent de leur bénéfice les ressortissants de pays où existe un traitement approprié, quand bien même celui-ci ne serait pas effectivement accessible. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit être écarté.

5. La circonstance que M. D...a fait l'objet, par ordonnance du 7 décembre 2015 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béziers, d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de sortir du territoire du département de l'Aude est sans influence sur la légalité du l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de l'Aude, dont le délai de départ volontaire qu'il fixe n'a pas pour effet d'autoriser M. D...à sortir du territoire du département. Elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que celles à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il ne peut en conséquence être fait droit aux conclusions présentées par Me C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2018.

2

N° 16MA04838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04838
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : PAULET FANCHON CELINA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-04;16ma04838 ?
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