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04/10/2018 | FRANCE | N°16MA04758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 16MA04758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1406123 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M. C..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1406123 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 et la décision du 23 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2014 et du caractère confirmatif de la décision du 23 octobre 2014 rejetant le recours gracieux de M. C....

Deux mémoires ont été enregistrés pour M. C... en réponse à cette mesure d'information, les 20 août et 19 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées du I de l'article L. 512-1 et de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles L. 776-1 et R. 776-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle M. C... a introduit sa demande devant le tribunal administratif, que le délai de recours contentieux pour contester une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire est de trente jours. Le I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative précise que ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

2. L'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui mentionne régulièrement les voies et délais de recours alors même qu'il n'en précise pas le point de départ, a été porté à la connaissance de M. C...au plus tard le 24 septembre 2014, date du recours gracieux qu'il a présenté à l'encontre de cet acte. Le délai de recours a donc expiré le 25 octobre 2014 en application des dispositions citées ci-dessus sans avoir été prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de cet acte, présentées par une demande enregistrée le 22 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, étaient tardives et donc irrecevables.

3. Il résulte en outre de ce qui précède que l'arrêté du 11 juillet 2014 est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours avant l'expiration du délai de recours contentieux. La décision du 23 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux de M. C... confirme cet acte devenu définitif. Cette décision est donc insusceptible de recours alors même qu'elle a été prise après un nouvel examen de la situation de l'intéressé.

4. M. C... n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

5. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il ne peut en conséquence être fait droit aux conclusions présentées par Me A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2018.

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N° 16MA04758

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04758
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-04;16ma04758 ?
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