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02/10/2018 | FRANCE | N°16MA04966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16MA04966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de changement de corps statutaire au sein de l'armée de terre et d'enjoindre au ministre de prononcer son changement de corps statutaire de la Légion étrangère pour l'armée de terre.

Par un jugement n° 1504999 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 20 juin 2018, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de changement de corps statutaire au sein de l'armée de terre et d'enjoindre au ministre de prononcer son changement de corps statutaire de la Légion étrangère pour l'armée de terre.

Par un jugement n° 1504999 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 20 juin 2018, M. A..., représenté par MeB..., de la Selarl MDMH, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 3 juillet 2015 qui a rejeté sa demande de changement de corps ;

3°) d'enjoindre au ministre de prononcer son changement de corps statutaire de la Légion étrangère pour l'armée de terre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'il était fondé à solliciter une demande de changement de corps ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... A..., caporal chef de la Légion étrangère et affecté à la cellule d'instruction élémentaire de conduite du 4ème régiment étranger de Castelnaudary, a sollicité, le 13 novembre 2014, un changement de corps statutaire au centre d'instruction élémentaire de conduite de Castelsarrasin au sein de l'armée de Terre ; qu'en l'absence de réponse du ministre de la défense, est née une décision implicite de rejet contre laquelle M. A... a formé un recours gracieux le 6 mars 2015, dont le secrétariat de la commission des recours militaire a accusé réception le 9 mars suivant ; que cette commission a rendu un avis défavorable ; que, par la décision en litige du 3 juillet 2015, notifiée le 22 juillet suivant, le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux de M. A... ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-956

du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger " Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère. / Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations. " ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret :

" Un militaire servant à titre étranger peut demander un changement d'armée : / 1° Au terme de son contrat au titre de la légion étrangère ; / 2° Après régularisation de sa situation militaire, telle que prévue à l'article 10 ; / 3° Après naturalisation ; / 4° Et dans les conditions prévues par les articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la défense : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. (...) " ; que l'article R. 4133-5 dudit code dispose que : " I.- Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers. (...) " ;

4. Considérant qu'un militaire sous contrat servant à titre étranger ne peut demander un changement d'armée que selon les prescriptions citées de l'article 27 du décret du 12 septembre 2008 ; qu'en outre, compte tenu de leurs conditions de recrutement et d'emploi, les militaires servant à titre étranger ne peuvent être employés dans une autre formation qu'à titre exceptionnel ; qu'il en est ainsi d'une demande de changement de corps ;

5. Considérant que la décision en litige a été prise expressément au motif que, dans un contexte de recrudescence des recrutements de nature à augmenter sensiblement les futurs besoins dans le domaine de compétence de M. A..., titulaire d'un certificat de formation à la conduite, le départ de l'intéressé affecterait le fonctionnement du service dès lors que sur un total de treize postes initialement prévus et correspondants à l'emploi du requérant, seuls dix sont effectivement pourvus ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision en litige, qui ne se fonde pas sur l'absence d'un droit à un changement de corps mais sur l'intérêt du service n'est, en tout état de cause, entachée d'aucune erreur de droit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense que celles notamment de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 doit être écarté ;

6. Considérant que si M. A... fait valoir que son unité comptait douze moniteurs dès le mois de mars 2016, cette allégation, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'administration sur le caractère globalement déficitaire de la filière " instruction élémentaire de conduite " au sein de la Légion étrangère ; qu'au surplus, l'estimation des besoins faite par l'administration était fondée sur les effectifs nécessaires au sein de l'unité de M. A... à la date de la décision attaquée ;

7. Considérant ainsi que, compte tenu des éléments retenus par l'administration de la défense, qui a pris en compte la situation de l'unité d'affectation de M. A... tout en anticipant une augmentation des besoins dans la filière " instruction élémentaire de conduite " de la Légion étrangère dont les conditions d'emploi sont particulières, ainsi que les compétences et motivations de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de l'intérêt du service opérée par le ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que les erreurs relatives notamment à la date de fin de contrat et d'obtention du certificat technique du premier degré d'instruction élémentaire mentionnées dans la décision attaquée sont des erreurs matérielles qui n'ont eu aucune incidence sur l'appréciation de la demande de M. A... à laquelle s'est livrée l'administration ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

9. Considérant que les circonstances que M. A... ait fait l'objet de pressions tant pendant l'instruction de sa demande que postérieurement à la décision en litige, ainsi que d'une sanction prononcée peu après le dépôt de sa demande, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation de l'intérêt du service retenue par l'administration telle qu'analysée au point 6 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de changement de corps de M. A... serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

2

N° 16MA04966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04966
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-08 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;16ma04966 ?
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