Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel et l'a licencié, d'annuler la délibération du jury du 1er juillet 2015 ayant rendu un avis défavorable à sa titularisation, d'enjoindre, à titre principal, au ministre et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le titulariser et de reconstituer sa carrière à compter du 21 octobre 2015, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de le nommer professeur stagiaire afin qu'il accomplisse une nouvelle année de stage à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 dans une autre académie ou dans une autre circonscription que celle dans laquelle il a effectué ses deux premières années de stage, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1509557 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le titulariser et de reconstituer sa carrière à compter du 21 octobre 2015 ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de le nommer professeur stagiaire et de l'autoriser à accomplir une nouvelle année de stage à compter de la prochaine rentrée scolaire dans une autre académie que celle d'Aix-Marseille ou dans une autre circonscription que celle dans laquelle il a effectué ses deux premières années de stage ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'administration a méconnu son obligation d'encadrement des professeurs stagiaires ;
- la délibération du jury académique est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation de ses mérites ;
- l'arrêté du 15 octobre 2015 sera annulé du fait de l'illégalité de la délibération du jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 décembre 1992 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant qu'à la suite de sa réussite au concours de professeur de lycée professionnel dans la spécialité génie mécanique, M. B... a été nommé professeur stagiaire au sein de l'académie d'Aix-Marseille ; qu'à l'issue de cette première année de stage, il a été autorisé à effectuer une nouvelle année de stage ; que le jury académique réuni le 1er juillet 2015 a rendu un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; que, par un arrêté du 15 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, prenant acte de cet avis, a prononcé le licenciement de M. B... ; que, par un jugement du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'avis du jury académique du 1er juillet 2015 et de l'arrêté du ministre du 15 octobre 2015 portant licenciement ; qu'il relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B... se prévaut de l'absence de signature de l'ampliation du jugement qui lui a été notifiée par le tribunal administratif de Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ;
3. Considérant que le jugement attaqué énonce de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter la requête de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation manque également en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que M. B... soutient que le jury académique n'a pu porter une appréciation éclairée sur ses mérites professionnels alors que l'administration ne l'avait pas mis à même d'effectuer son stage dans des conditions adaptées ; qu'il estime, en effet, que l'administration a manqué à son obligation d'encadrement tirée de la circulaire n° 2010-103 du 10 juillet 2013 relative aux missions des professeurs conseillers pédagogiques contribuant dans les établissements scolaires du second degré à la formation des enseignants stagiaires et du " livret tuteur des professeurs " établi par l'académie d'Aix-Marseille ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de ces instructions qui se trouvent dépourvues de tout caractère impératif et ne sont donc pas susceptibles de créer d'obligation supplémentaire à la charge de l'administration ;
5. Considérant qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier,
notamment des échanges de courriels et des messages téléphoniques produits, que le requérant
a rencontré son tuteur à trois reprises au moins au cours de l'année et a ainsi bénéficié à
cette occasion d'un accompagnement approprié ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait pas à faire l'objet d'un suivi plus intense durant la prolongation de son stage alors qu'il
ressort du rapport d'inspection de sa première année de stage qu'il avait déjà fait l'objet
d'un suivi particulier, et qu'au demeurant l'intéressé avait déjà conscience des
aptitudes à améliorer pendant cette nouvelle année de stage ; qu'en outre, M. B... a
annulé à plusieurs reprises des rencontres prévues avec son tuteur et n'a pas fait
suffisamment diligence dans l'envoi des documents de travail réclamées par ce tuteur ;
que la circonstance que les grilles d'évaluation ne soient pas renseignées de façon exhaustive, pour regrettable qu'elle soit, ne caractérise pas davantage un manquement de l'administration à ses obligations de formation envers ses fonctionnaires stagiaires, alors surtout que les appréciations y sont détaillées, attestant d'un suivi régulier du stagiaire ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de conditions appropriées lors de son stage ;
6. Considérant que M. B... reprend point par point les moyens qu'il avait développés devant le tribunal administratif tirés de l'inexactitude matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation du jury académique sur les griefs formulés sur ses capacités professionnelles ; que si M. B... ajoute, en appel, l'argument selon lequel ni les juges de première instance, ni le jury ne pouvaient se fonder sur les rapports établis par son tuteur, par l'inspecteur d'académie et par le chef d'établissement, dont la concordance révélerait une collusion visant à faire obstacle à sa titularisation, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces rapports sont circonstanciés et reposent sur des faits précis, tirés des mises en situation du stagiaire ; que la circonstance que l'inspecteur d'académie qui l'a évalué lors de son année de renouvellement de stage ait été le même que celui de sa première année de stage ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été évalué de manière impartiale à l'issue de sa deuxième année alors que, comme il l'a été dit, son appréciation est corroborée par les rapports du dernier tuteur de l'intéressé et de son chef d'établissement qui, eux, n'avaient pas connu M. B... auparavant ; qu'au contraire, la présence de cet inspecteur aurait pu permettre d'apprécier la progression réalisée par le stagiaire sur ces deux années ; que le rapport intermédiaire de son tuteur a noté un manque d'expérience professionnelle du stagiaire dans la maintenance des véhicules, point crucial que le requérant n'a pas su améliorer ; qu'enfin, le jury s'est déterminé après un entretien au cours duquel l'intéressé a, de par sa propre prestation, confirmé les appréciations qui avaient été portées sur son attitude et ses capacités ; qu'il s'ensuit que le jury académique n'a entaché sa délibération du 1er juillet 2015 d'aucune inexactitude matérielle ni erreur manifeste d'appréciation des mérites professionnels du candidat ; qu'il s'ensuit que cette délibération n'est pas illégale ; que, par voie de conséquence, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'arrêté du 15 octobre 2015 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2015 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.
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N° 16MA03611