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02/10/2018 | FRANCE | N°14MA03115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 14MA03115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière GSP, venant aux droits de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301210 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière GSP de ces cotisations.

Procédure devant la Cour :

Par un recours e

nregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière GSP, venant aux droits de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301210 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière GSP de ces cotisations.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2014 en tant qu'il a prononcé la décharge demandée ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Foncière GSP les cotisations foncières des entreprises des années 2011 et 2012 à concurrence des sommes de 213 euros et 217 euros

Il soutient que :

- la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps entrait dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle avait une activité de location d'ensembles immobiliers destinés à une exploitation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les modalités d'utilisation de ces locaux par les locataires à l'égard de leurs clients ;

- les biens en cause ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une location nue ;

- à titre subsidiaire, l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation était exercée par la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps à titre professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la SAS Foncière GSP, représentée par Mes Quentin et Lefèvre, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 et 2012 pour son activité de location, à plusieurs sociétés, des murs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées ; que la société Foncière GSP, venant aux droits de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps qu'elle a absorbée avec effet au 1er janvier 2012, a vainement contesté devant l'administration devoir être assujettie à la cotisation foncière des entreprises ; que l'administration lui a toutefois accordé des dégrèvements partiels, ramenant les cotisations litigieuses à des montants de respectivement 213 et 217 euros correspondant à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière GSP de ces cotisations foncières ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 1447 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont elles sont issues, que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps a donné à bail des immeubles à des sociétés aux fins d'être exploités commercialement en tant qu'établissements d'hébergement pour personnes âgées ; que compte tenu de l'usage commercial auquel ces immeubles ont été destinés par les preneurs, l'activité de location exercée par la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps ne peut être regardée comme portant sur des immeubles nus à usage d'habitation ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que les exploitants exercent une activité d'hébergement de personnes âgées dans les locaux en cause ; que, par suite, l'activité de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de caractère professionnel de l'activité de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps pour accorder à la société Foncière GSP, venant aux droits de celle-ci, la décharge des impositions litigieuses ;

5. Considérant que la SAS Foncière GSP n'a pas soulevé d'autre moyen au soutien de sa demande de décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière GSP des cotisations foncières des entreprises auxquelles la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Foncière GSP et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1301210 du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises auxquelles la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sont remises à la charge de la SAS Foncière GSP à hauteur des montants respectifs de 213 et 217 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière GSP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Foncière GSP.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

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N° 14MA03115

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03115
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;14ma03115 ?
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