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02/10/2018 | FRANCE | N°14MA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 14MA02614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière Le Sacré Coeur a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1301212 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière Le Sacré Coeur de cette cotisation.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2014, le 18 décembre 2014 et le 10 août 2015, le ministre

des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière Le Sacré Coeur a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1301212 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière Le Sacré Coeur de cette cotisation.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2014, le 18 décembre 2014 et le 10 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2014 en tant qu'il a prononcé la décharge demandée ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Foncière Le Sacré Coeur la cotisation foncière des entreprises de l'année 2012.

Il soutient que :

- la SAS Foncière Le Sacré Coeur entrait dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle avait une activité de location d'ensembles immobiliers destinés à une exploitation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les modalités d'utilisation de ces locaux par les locataires à l'égard de leurs clients ;

- les biens en cause ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une location nue ;

- à titre subsidiaire, l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation était exercée par la SAS Foncière Le Sacré Coeur à titre professionnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2014 et le 9 février 2015, la SAS Foncière Le Sacré Coeur, représentée par Mes Quentin et Lefèvre, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière Le Sacré Coeur de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 1447 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont elles sont issues, que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Foncière Le Sacré Coeur a donné à bail un ensemble immobilier à la société DV Orange aux fins d'être exploité commercialement en tant qu'établissement d'hébergement pour personnes âgées ; que compte tenu de l'usage commercial auquel cet ensemble immobilier a été destiné par le preneur, l'activité de location exercée par la société Foncière Le Sacré Coeur ne peut être regardée comme portant sur des immeubles nus à usage d'habitation ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'exploitant exerce une activité d'hébergement de personnes âgées dans les locaux en cause ; que, par suite, l'activité de la société Foncière Le Sacré Coeur est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de caractère professionnel de l'activité de la société Foncière Le Sacré Coeur pour lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

5. Considérant que la SAS Foncière Le Sacré Coeur n'a pas soulevé d'autre moyen au soutien de sa demande de décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Foncière Le Sacré Coeur de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Foncière Le Sacré Coeur et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n°1301212 du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : La cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Foncière Le Sacré Coeur a été assujettie au titre de l'année 2012 est remise à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière Le Sacré Coeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Foncière Le Sacré Coeur.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

4

N° 14MA02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02614
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;14ma02614 ?
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