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01/10/2018 | FRANCE | N°18MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2018, 18MA02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me G...F..., Me C...E...épouse A...et la SCP Pierre François Fazi - Marie-Pierre Fazi ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse du 29 mars 2017 en tant qu'elle réorganise le service des audiences.

Par une ordonnance n° 1700796 du 14 mars 2018, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Me G...F..., de Me C...E...épo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me G...F..., Me C...E...épouse A...et la SCP Pierre François Fazi - Marie-Pierre Fazi ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse du 29 mars 2017 en tant qu'elle réorganise le service des audiences.

Par une ordonnance n° 1700796 du 14 mars 2018, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Me G...F..., de Me C...E...épouse A...et de la SCP Pierre-François Fazi - Marie-Pierre Fazi comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018, Me G...F...et autres, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2018 rendue par le président du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse du 29 mars 2017 qui désigne les huissiers audienciers et fixe un ordre de service ;

3°) de mettre à la charge de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente dès lors, d'une part, que les huissiers de justice, officiers ministériels, exercent une mission de service public en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, d'autre part, les chambres régionales sont des établissements d'utilité publique, en vertu de l'article 5 de la même ordonnance, qui participent à l'exécution d'un service public ;

- la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice, par l'intermédiaire de son bureau ou d'une assemblée générale extraordinaire, n'a aucune compétence pour choisir les huissiers audienciers ou pour fixer un ordre de service ;

- elle a ainsi commis une faute grave en réorganisant le service des audiences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente ;

- la requête d'appel n'est pas motivée, se contentant de se référer à ses productions de première instance ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

- le décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

- le décret n° 76-935 du 15 octobre 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant les appelants.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 14 mars 2018, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de MesF..., E...épouse A...et de la SCP Fazi comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. MesF..., E...épouse A...et de la SCP Fazi relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que " Les huissiers de justice sont les officiers ministériels (...) ". L'article 5 de cette même ordonnance précise que " Les chambres départementales, les chambres régionales et la chambre nationale sont des établissements d'utilité publique ". L'article 12 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice dans sa rédaction applicable au litige prévoient que " Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers audienciers. Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance dont ils dépendent ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis. ". L'article 11 du décret précité, dans sa version en vigueur, précise que les huissiers-audienciers doivent assister notamment aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises, faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les huissiers-audienciers apportent directement leur concours au fonctionnement du service public de la justice et à l'exécution des décisions de justice et participent également à la sérénité du débat judiciaire.

3. Le procès-verbal en litige de l'assemblée générale extraordinaire de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse du 29 mars 2017 qui procède à la répartition du service des audiences judiciaires, en attribuant à tour de rôle à chaque société civile professionnelle ou à chaque huissier de Corse une semaine de garde, concerne directement le fonctionnement des juridictions judiciaires. Il s'ensuit et alors même que cette décision participe à l'organisation du service judiciaire, que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Bastia a estimé que la requête devait être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il s'ensuit que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants la somme réclamée par la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me G...F..., de Me C...E...épouse A...et de la SCP Pierre-François Fazi - Marie-Pierre Fazi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me G...F..., à Me C...E...épouseA..., à la SCP Pierre-François Fazi - Marie-Pierre Fazi et à la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse.

Copie en sera adressée au procureur de la République de Bastia.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

2

N° 18MA02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02309
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-01;18ma02309 ?
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