Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé d'accorder au maire une délégation pour 17 des 24 points prévus à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, et de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1405379 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2016, 25 avril 2018 et 7 juin 2018, l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 avril 2014 ;
3°) de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 500 euros au titre de la première instance, et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l'ordre du jour était insuffisamment précis ;
- des fausses informations ont été données aux conseillers municipaux en séance ;
- le compte rendu de la séance n'est pas probant ;
- la commune a méconnu l'article 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération a été obtenue par fraude ;
- l'application de l'article 40 du code de procédure pénale est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, la commune d'Aigues-Vives, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives s'agissant d'un acte sans incidences directes sur les finances de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2018, l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, représentée par Me B..., conclut comme précédemment et soutient que le moyen d'ordre public que la Cour entend soulever n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Aigues-Vives.
Considérant ce qui suit :
1. L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé d'accorder au maire une délégation pour 17 des 24 points prévus à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
2. L'objet social de l'association requérante, à savoir la défense des intérêts des contribuables d'Aigues-Vives, ne lui donne pas intérêt à contester la délibération en cause, qui, par elle-même, n'a pas d'incidence sur les finances de la commune. Ainsi, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
3. Par ailleurs, en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas à la Cour de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.
4. La commune d'Aigues-Vives n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'association fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association, à verser à la commune d'Aigues-Vives, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives est rejetée.
Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, à verser à la commune d'Aigues-Vives.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des contribuables de la commune d'Aigues-Vives et à la commune d'Aigues-Vives.
Copie en sera délivrée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
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N° 16MA04109