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01/10/2018 | FRANCE | N°16MA04109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2018, 16MA04109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé d'accorder au maire une délégation pour 17 des 24 points prévus à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, et de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives la s

omme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé d'accorder au maire une délégation pour 17 des 24 points prévus à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, et de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405379 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2016, 25 avril 2018 et 7 juin 2018, l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 28 avril 2014 ;

3°) de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 500 euros au titre de la première instance, et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- l'ordre du jour était insuffisamment précis ;

- des fausses informations ont été données aux conseillers municipaux en séance ;

- le compte rendu de la séance n'est pas probant ;

- la commune a méconnu l'article 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération a été obtenue par fraude ;

- l'application de l'article 40 du code de procédure pénale est justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, la commune d'Aigues-Vives, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives s'agissant d'un acte sans incidences directes sur les finances de la commune.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2018, l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, représentée par Me B..., conclut comme précédemment et soutient que le moyen d'ordre public que la Cour entend soulever n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Aigues-Vives.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé d'accorder au maire une délégation pour 17 des 24 points prévus à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

2. L'objet social de l'association requérante, à savoir la défense des intérêts des contribuables d'Aigues-Vives, ne lui donne pas intérêt à contester la délibération en cause, qui, par elle-même, n'a pas d'incidence sur les finances de la commune. Ainsi, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

3. Par ailleurs, en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas à la Cour de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

4. La commune d'Aigues-Vives n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'association fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association, à verser à la commune d'Aigues-Vives, sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives est rejetée.

Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, à verser à la commune d'Aigues-Vives.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des contribuables de la commune d'Aigues-Vives et à la commune d'Aigues-Vives.

Copie en sera délivrée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

2

N° 16MA04109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04109
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-01;16ma04109 ?
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