La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2018 | FRANCE | N°17MA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2018, 17MA02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1700118 du 19 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 2 juin 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1700118 du 19 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 9 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B... en

application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de remise aux autorités tchèques :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-7 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 ;

- l'entretien individuel prévu à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été effectué dans des conditions irrégulières ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- la remise aux autorités polonaises est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- la décision est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités polonaises.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 9 janvier 1986 en Arménie, relève appel du jugement en date du 19 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2017 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence.

2. Devant la Cour, M. D... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier et tirée, s'agissant de la décision portant remise aux autorités tchèques, de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7, L. 742-3 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des droits de la défense et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision. S'agissant de la décision d'assignation à résidence, il reprend le moyen de première instance tiré de l'absence de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités tchèques. En l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqués par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.

2

N° 17MA02314

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02314
Date de la décision : 28/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-28;17ma02314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award