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28/09/2018 | FRANCE | N°17MA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2018, 17MA01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 mars 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) Sud rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle.

Par un jugement n° 1601698, 1601954 du 28 f

vrier 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 mars 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) Sud rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle.

Par un jugement n° 1601698, 1601954 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, sous le n° 17MA01321, M. D..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 17 juin 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, le CNAPS conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. D... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 mars 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) Sud rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. D... au motif que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan, d'une part, le 15 mai 2012 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec exécution provisoire, et à la confiscation des biens ayant permis la commission de l'infraction, pour des faits de violence avec incapacité totale de travail inférieur à huit jours par conjoint, commis le 23 novembre 2011 et, d'autre part, le 21 mai 2012, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violence, commis le 19 juin 2011, avec incapacité totale de travail inférieur à huit jours par conjoint et des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant, commis les 1er juillet et 1er septembre 2011. La Commission a estimé que ces faits démontraient un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée. Les faits en cause, non contestés par le requérant, graves et réitérés, ne sont pas isolés dès lors qu'ils ont été commis à quatre reprises postérieurement à la délivrance à l'intéressé de sa carte professionnelle, l'un d'entre eux ayant en outre été perpétré sur un enfant mineur sous l'empire d'une alcoolisation excessive. Les derniers faits commis le 23 novembre 2011, soit près de quatre ans et demi avant la décision contestée, ne sont pas anciens. Si M. D... a fait l'objet d'un suivi auprès du service d'addictologie et allègue avoir eu un comportement irréprochable depuis 2011, les faits reprochés mettent en cause sa capacité à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle, en estimant, pour refuser le renouvellement de l'autorisation sollicitée, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

4. Si M. D... soutient que ces condamnations ont fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 prononcée par la juridiction pénale, qu'il a exercé son activité d'agent de sécurité pendant six années sans commettre d'infraction et que l'administration n'a pas procédé au retrait de sa carte professionnelle, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision querellée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. D... la somme demandée par le conseil national des activités privées de sécurité au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.

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N° 17MA01321

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01321
Date de la décision : 28/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-28;17ma01321 ?
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