Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Selarl Manesq a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 mars 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Selas Mazarin.
Par un jugement n° 1403648 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2016, sous le n° 16MA03429, la Selarl Manesq, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 18 mars 2014.
Elle soutient que :
- l'agence régionale de santé a établi une distinction unilatérale qui ne repose sur aucun fondement juridique entre les laboratoires exploités sous forme de sociétés d'exercice libéral et ceux exploités en nom propre ;
- les dispositions de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique sont opposables à l'opération de rachat en litige ;
- l'agence régionale de santé devait s'opposer à la demande de la Selas Mazarin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Selarl Manesq ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Selarl Manesq relève appel du jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Selas Mazarin.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique : " Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative. (...) / Toute modification survenue postérieurement à la décision (...) soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration. / L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies. ". Aux termes de l'article L. 6223-8 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I.- Le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux. / II.- Les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne respectent pas le I du présent article ou le I de l'article 10 de la même loi conservent la faculté de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. / La cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. Si ces derniers se trouvent dans l'incapacité d'acquérir les parts sociales ou les actions qui leur sont proposées, la cession peut avoir lieu au bénéfice de toute personne physique ou morale exerçant la profession de biologiste médical ou de toute société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Sous réserve du respect des seuils prévus en application de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, cette cession peut également avoir lieu au bénéfice d'une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la même loi. (...) ". L'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 en vigueur à la date de l'arrêté en litige dispose que : " Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté contesté pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé, à la demande de la Selas Mazarin qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 et a souhaité se porter acquéreur du laboratoire d'analyses de biologie médicale Lesaulnier, de retirer l'autorisation de fonctionnement de ce laboratoire et a enregistré la modification apportée au fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Selas Mazarin suite à cette acquisition. La requérante ne saurait utilement soutenir que cette opération de rachat serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique dès lors que l'arrêté critiqué ne concerne pas une opération de cession de parts sociales ou d'actions appartenant à une société d'exercice libéral de biologiste médical bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. En effet, le laboratoire Lesaulnier, objet du rachat, n'est pas exploité par une société d'exercice libérale mais en nom propre. Par ailleurs, elle ne peut davantage utilement alléguer que l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait établi une distinction dépourvue de fondement juridique entre les laboratoires exploités sous forme de sociétés d'exercice libéral et ceux exploités en nom propre dès lors que ces derniers ne sont pas visés par ces dispositions.
4. Aux termes de l'article L. 6222-3 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale y compris la transmission universelle de patrimoine, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé considéré, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés. ". Aux termes de l'article L. 6223-4 du code précité applicable alors : " Sans préjudice de l'application des règles particulières de constitution des formes de sociétés mentionnées à l'article L. 6223-1, l'acquisition, par une personne physique ou morale, de droits sociaux de sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale n'est pas autorisée lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à une personne de contrôler, directement ou indirectement, sur un même territoire de santé, une proportion de l'offre de biologie médicale supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés. / Le contrôle, par une même personne, d'une proportion de l'offre supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés sur un même territoire de santé est réputé effectif dès lors que cette personne détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de plusieurs sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale et que l'activité de ces sociétés représente au total plus de 33 % des examens de biologie médicale sur ce territoire. ".
5. Les dispositions de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique n'étant pas applicables, ainsi qu'il a été dit au point 3, la Selarl Manesq n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait dû s'opposer à l'opération de rachat en litige alors que la méconnaissance de ces dispositions n'est pas visée par l'article L. 6222-3 du code de la santé publique relatif au pouvoir d'opposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, à supposer même que la répartition du capital de la Selas Mazarin aurait été contrôlée par l'agence régionale de santé sur le fondement des articles L. 6223-1 à L. 6223-6 du code de la santé publique, la requérante ne démontre pas en quoi ce contrôle aurait dû conduire au rejet de la demande de la Selas Mazarin.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Manesq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl Manesq est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Manesq, à la ministre des solidarités et de la santé et à la Selas Mazarin.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.
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N° 16MA03429
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