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28/09/2018 | FRANCE | N°16MA03317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2018, 16MA03317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ambulances Rive Bleue a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré pour une durée d'un mois avec mise à l'épreuve de trois ans son agrément n° 13-158 de transports sanitaires terrestres et de condamner l'agence à lui verser la somme de 20 499,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de la décision attaquée.

Par un jugem

ent n° 1307920 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ambulances Rive Bleue a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré pour une durée d'un mois avec mise à l'épreuve de trois ans son agrément n° 13-158 de transports sanitaires terrestres et de condamner l'agence à lui verser la somme de 20 499,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de la décision attaquée.

Par un jugement n° 1307920 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, la SARL Ambulances Rive Bleue, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

3°) de condamner l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 499,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de la décision querellée ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors que ses véhicules de transports sanitaires disposent en réalité d'un garage, que le véhicule de la société de marque Nissan immatriculé 6431SR13 a effectivement été déclaré et qu'elle a régulièrement transmis la liste des personnels composant les équipages.

La requête a été communiquée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ambulances Rive Bleue exerce une activité de transport sanitaire terrestre. Par décision du 7 novembre 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la suite d'un contrôle, lui a retiré pour une durée d'un mois avec mise à l'épreuve de trois ans son agrément de transports sanitaires terrestres. La SARL Ambulances Rive Bleue relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la SARL Ambulances Rive Bleue devant le tribunal administratif de Marseille :

2. Il résulte de l'instruction que la SARL Ambulances Rive Bleue n'a formulé ses conclusions tendant à ce que l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 20 499,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de la décision querellée que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 mars 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 11 décembre 2013, date à laquelle a été enregistrée au greffe sa demande introductive d'instance, dans laquelle elle se bornait à solliciter l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. La nature de ce recours ne pouvait être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions indemnitaires, nouvelles, n'ont pas eu pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit initialement en recours de plein contentieux. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur :

3. La SARL Ambulances Rive Bleue produit pour la première fois en appel des accusés de réception de télécopies datées du 7 janvier 2011 et du 5 janvier 2012 adressées à un numéro correspondant à celui de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des Bouches-du-Rhône par lesquelles elle soutient avoir transmis la liste des personnels affectés aux transports sanitaires au sein de l'entreprise. Cette affirmation n'est pas contestée par la ministre de la santé, à qui a été transmise la requête de la société, et qui n'a pas produit d'écriture. Dans ces conditions, le motif de la décision querellée tenant au défaut de transmission de ces listes depuis le 1er avril 2010 doit être regardé comme étant entaché d'erreur de fait.

4. La sanction en litige est également fondée sur le fait que les véhicules affectés aux transports sanitaires ne disposent pas d'un garage et étaient stationnés dans la propriété privée des gérants de la SARL Ambulances Rive Bleue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 10 février 2009. Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas que le garage de ce type de véhicules, qui en l'espèce était clos et couvert, puisse être installé au domicile des gérants. Il n'est pas établi par l'administration, ni même allégué, que les conditions permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules sanitaires ainsi que la maintenance du matériel exigées par la réglementation n'auraient pas été réunies. Dès lors, la société appelante est fondée à soutenir que ce motif est erroné.

5. Pour prononcer le retrait temporaire de l'agrément délivré à la SARL Ambulances Rive Bleue, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur un troisième et dernier motif tiré de ce que l'un des véhicules de la société de marque Nissan immatriculé 6431SR13 n'avait jamais été déclaré à l'administration. La SARL Ambulances Rive Bleue produit cependant un document délivré par la DDASS autorisant la mise en circulation de ce véhicule de transport sanitaire au vu d'un contrôle opéré le 7 septembre 1995 ainsi qu'un accusé de réception d'une télécopie, adressée à la DDASS le 20 octobre 2009, informant l'administration de l'immobilisation du véhicule de marque Ford et de son remplacement par ce véhicule de marque Nissan. Par suite, ce dernier motif est également entaché d'inexactitude matérielle.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SARL Ambulances Rive Bleue est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. La SARL Ambulances Rive Bleue doit être regardée comme demandant que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Ambulances Rive Bleue une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambulances Rive Bleue et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2018.

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N° 16MA03317

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03317
Date de la décision : 28/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL LAMBALLAIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-28;16ma03317 ?
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