Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a pris à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 1500382 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, régularisée par un mémoire enregistré le 7 juin 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation au paiement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les faits retenus ne sont pas exacts et ne sont pas de nature à caractériser une faute ;
- la sanction retenue est disproportionnée au regard des faits retenus.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES), relève appel du jugement rendu le 9 décembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pendant une durée de six mois ;
2. Considérant que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant, en premier lieu, que les deux rapports rédigés respectivement le 2 juillet et le 3 septembre 2014 par la principale du collège Gérard Philipe où est affectée Mme B... depuis le mois d'avril 2014, qui sont très détaillés et appuyés de divers documents, tels que des extraits de courriels, des attestations d'autres personnels de l'établissement, un formulaire d'autorisation d'absence, des lettres de parents d'élèves, établissent la réalité des faits reprochés à Mme B... ; que ces faits consistent, comme l'indique la sanction contestée, en une attitude irrespectueuse, hautaine et méprisante, tant à l'égard de sa hiérarchie que des autres membres de l'équipe administrative du collège ou des usagers de cet établissement, en un manque de rigueur et de sérieux dans l'accomplissement des tâches confiées, en une absence de respect des horaires de travail et un refus d'effectuer certaines tâches demandées, relevant pourtant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir ; que ces manquements constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.//Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme.// Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.// Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.// Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ;- la révocation. //(...)// L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel " ;
5. Considérant que les faits reprochés à Mme B... consistent en la réitération de manquements qui lui avaient valu, à plusieurs reprises durant sa carrière dans d'autres affectations, des rapports ou appréciations défavorables sur sa manière de servir ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que c'est au regard de fautes similaires que Mme B... a été affectée en avril 2014 au sein du collège Gérard Philipe après s'être vu infliger le 8 avril 2014 la sanction disciplinaire du déplacement d'office, sur laquelle d'ailleurs, dans l'instance 16MA02323 du 10 avril 2018, la présente Cour a rendu un arrêt rejetant la demande d'annulation présentée par l'intéressée ; que, malgré la sérieuse mise en garde consistant en cette première sanction, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a très rapidement renouvelé au collège Gérard Philipe des fautes dont la nature et la fréquence établissent qu'elles ne s'expliquent pas, contrairement à ce que l'intéressée prétend, par le caractère nouveau du contexte professionnel dans lequel elle a été placée en avril 2014 ; que, dans ces conditions, et alors même que les faits objet de la sanction en litige sont seulement ceux commis et retenus depuis son affectation au collège, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une exclusion temporaire de fonctions de six mois, la rectrice aurait retenu une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises par Mme B... sur la période en cause ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'éducation nationale et à Me A....
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Busidan et Mme D..., premières conseillères.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
N°17MA00554 2