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24/09/2018 | FRANCE | N°17MA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 17MA00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Faurie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à lui verser la somme de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux situations 1 à 4 et au solde du marché de création d'un réseau de distribution d'eau brute sous pression ainsi que la capitalisation de ces intérêts et les intérêts moratoires complémentaires dus sur cette somme en application de l'article 5 du décret du 21 février 2

002.

Par un jugement n° 1505655 du 7 février 2017, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Faurie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à lui verser la somme de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux situations 1 à 4 et au solde du marché de création d'un réseau de distribution d'eau brute sous pression ainsi que la capitalisation de ces intérêts et les intérêts moratoires complémentaires dus sur cette somme en application de l'article 5 du décret du 21 février 2002.

Par un jugement n° 1505655 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à verser la somme de 59 601,36 euros à la société Faurie, majorée des intérêts moratoires, et a prononcé leur capitalisation à compter du 30 septembre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Faurie ;

3°) de condamner la société Faurie à lui verser la somme de 1 947 712,94 euros au titre des pénalités de retard prévues par le marché ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Faurie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Faurie était tardive dès lors qu'elle n'avait pas respecté le délai de six mois qui lui était imparti par les stipulations de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales pour saisir le tribunal ;

- sa demande tendant à la condamnation de la société aux pénalités de retard présentait un lien avec les demandes de la société au titre du décompte et devait dès lors être examinée.

Par un mémoire et des notes en délibéré enregistrées le 25 avril 2017, le 4 juin 2018 et le 11 juin 2018, la société Faurie, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac de lui verser les sommes dues en exécution du jugement attaqué, en ce compris les intérêts moratoires complémentaires courant jusqu'au 15 novembre 2017 ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant des intérêts moratoires complémentaires à la somme de 5 183,83 euros et à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à lui verser la somme représentative de ces intérêts jusqu'au 15 novembre 2017, majorés des intérêts au taux légal ;

4°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- en vertu du principe d'intangibilité du décompte, les conclusions reconventionnelles de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été portées au décompte et qu'elles ne présentent aucun lien avec sa propre contestation du décompte ;

- le jugement a indûment limité la condamnation au titre des intérêts moratoires complémentaires à la somme de 5 183,83 euros alors qu'elle demandait la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser ces intérêts jusqu'au 15 novembre 2017.

Par une ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2018.

Par une ordonnance du 15 juin 2018, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 16 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. A...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant la société Faurie.

1. Considérant que par un acte d'engagement en date du 23 novembre 2012, l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac a confié un marché de travaux relatif à la création d'un réseau de distribution d'eau brute sous pression aux entreprises Faurie et SCAM TP, membres d'un groupement d'entreprises solidaires dont la société Faurie est le mandataire ; que, le 18 juillet 2014, l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac a notifié à la société Faurie le décompte général du marché, que celle-ci a contesté par un mémoire du 25 juillet 2014 réceptionné le 29 juillet suivant par l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac ; que la société Faurie a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une réclamation sur le décompte général du marché le 22 octobre 2015 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives générales du marché : " les pièces générales du marché sont : / (...) le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) des collectivités locales (...) " ; qu'il résulte tant des écritures des parties que des renvois effectués par le cahier des clauses administratives particulières à certaines dispositions du cahier des clauses administratives générales que l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac et la société Faurie ont entendu appliquer à leurs relations le texte du cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976 ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 50.32 dudit cahier, ainsi intégrées au marché en cause : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article " ;

4. Considérant que la forclusion instituée par l'article 50.32 ne peut être opposée que si une décision du maître de l'ouvrage a été notifiée à l'entrepreneur ; qu'aucune autre disposition du cahier des clauses administratives générales précité n'a prévu une telle forclusion lorsque le maître de l'ouvrage s'abstient de répondre à une réclamation, l'entrepreneur disposant en pareil cas de la faculté de saisir le juge du contrat après l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 50.31 précité ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Faurie a saisi l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac d'une réclamation datée du 25 juillet 2014, que cet établissement a reçue le 29 juillet 2014 ; qu'il est constant que, sur cette réclamation, aucune décision du maître de l'ouvrage n'a été notifiée à l'entrepreneur ; que, dès lors, l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la forclusion instituée par l'article 50.32 précité du cahier des clauses administratives générales, qu'elle n'avait d'ailleurs pas opposée, n'a pas été retenue par le tribunal administratif, saisi le 22 octobre 2015, pour rejeter celle-ci comme irrecevable ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; qu'il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire ; qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu'il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décompte général du marché ne comprenait aucune pénalité de retard ; que la réclamation soulevée sur ce décompte le 25 juillet 2014 n'avait aucun lien avec la durée d'exécution du marché ou l'application de pénalités de retard ; que l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le décompte général ne pouvait plus être contesté qu'au titre des éléments ayant fait l'objet des réserves émises par l'entreprise, lesquelles étaient sans rapport avec les pénalités demandées par l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la demande d'exécution du jugement attaqué :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

10. Considérant que seules les dispositions précitées permettent au juge de prononcer les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision juridictionnelle, pouvoir qui n'appartient pas au juge du fond devant lequel les parties sont irrecevables à présenter de telles conclusions ; que les conclusions de la société Faurie SAS, qui a d'ailleurs saisi la cour sur le fondement de ces dispositions d'une telle demande, en cours d'examen, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac de régler les sommes dues en exécution du jugement attaqué, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires complémentaires :

11. Considérant qu'en application du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, alors en vigueur : " III.-Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires " ;

12. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de l'instruction que la situation n° 1 du marché conclu par l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac et la société Faurie a été réglée avec un retard de onze jours sur le délai global de paiement imposé au maître de l'ouvrage ; que la situation n° 2 a été réglée en deux échéances affectées d'un retard respectif de quarante-deux et soixante-trois jours ; que la situation n° 3 a été réglée en deux échéances affectées d'un retard respectif de trente-deux et trente-huit jours ; que la situation n° 4 a été réglée avec un retard de trois cent trente-huit jours ; que ces retards ouvraient ainsi droit, en vertu du jugement contesté, qui n'est nullement critiqué sur ce point par les parties, à un montant de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires prévus par le I de l'article 5 du décret du 21 février 2002 ; que la société Faurie soutenant sans être contredite que cette somme ne lui a été réglée que le 15 novembre 2017, elle était en droit d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires complémentaires jusqu'à cette date en vertu des dispositions précitées ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité la condamnation prononcée à ce titre à la somme de 5 183,83 euros qu'elle demandait pour la seule période ayant couru jusqu'au 27 novembre 2015, ses conclusions précisant que cette somme était " à parfaire au jour du paiement des intérêts moratoires " ; qu'elle est également fondée de ce fait à demander le versement de ces intérêts pour la période ayant couru du 27 novembre 2015 au 15 novembre 2017 ;

En ce qui concerne les intérêts au taux légal :

13. Considérant que les sommes dues en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 21 février 2002 ne peuvent constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil que dans le cas et à partir du jour où les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, celles-ci auraient cessé de courir ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les intérêts moratoires dus sur les sommes à régler en application du marché ont été réglés le 15 novembre 2017 ; que ce règlement n'a pas inclus les intérêts moratoires complémentaires dus en application des dispositions précitées pour la période du 27 novembre 2015 au 15 novembre 2017, auxquels la société était en droit de prétendre ainsi qu'il vient d'être dit au point 12 ci-dessus ; que, dès lors, la société Faurie est fondée à demander que la créance d'intérêts moratoires complémentaires du 27 novembre 2015 au 15 novembre 2017, restée impayée, soit majorée des intérêts au taux légal ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit seulement être annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Faurie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac, à verser à la société Faurie sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac est condamnée à verser à la société Faurie les intérêts moratoires complémentaires prévus par les dispositions de l'article 5 du décret du 21 février 2002 sur la somme de 54 417,53 euros pour la période courant du 27 novembre 2015 et jusqu'au 15 novembre 2017.

Article 3 : L'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac est condamnée à verser à la société Faurie les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 sur la créance d'intérêts moratoires complémentaires ayant couru du 27 novembre 2015 au 15 novembre 2017.

Article 4 : Le jugement n° 1505655 du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac versera une somme de 2 000 euros à la société Faurie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac et à la société Faurie.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. C...Grimaud, premier conseiller.

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.

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N° 17MA00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00989
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Effets du caractère définitif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-24;17ma00989 ?
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