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20/09/2018 | FRANCE | N°18MA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 18MA00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mai 2010.

Par un jugement n° 1605532 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mai 2010.

Par un jugement n° 1605532 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne présente plus une menace pour l'ordre public ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la durée de sa présence en France lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité algérienne, né le 20 avril 1960, a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 22 janvier 2003 au 21 janvier 2013. A la suite de diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet entre 1995 et 2008 ayant entraîné son incarcération pendant plusieurs années, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 4 mai 2010, un arrêté d'expulsion au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. L'intéressé a demandé, le 28 octobre 2013, l'abrogation de cette mesure d'éloignement. Par un courrier du 30 décembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1400271 du 30 septembre 2014, confirmé par un arrêt n° 14MA04667 du 14 décembre 2015 de la cour, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2013. M. B... a présenté une nouvelle demande d'abrogation de la mesure d'expulsion qui a fait l'objet, par une décision du 29 avril 2016, d'un nouveau refus du préfet des Bouches-du-Rhône. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2017 rejetant sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier que la présence de M. B... sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait a été condamné pour l'ensemble des délits commis entre 1995 et 2008 à des peines cumulées de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, vol en réunion, conduite sous l'emprise d'alcool et sans permis, usage de fausses plaques d'immatriculation et violence avec usage et menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié le 1er juin 2010 d'une libération conditionnelle en raison de son bon comportement, qu'il n'a plus commis depuis lors d'actes délictueux et que la commission départementale d'expulsion a émis un avis défavorable le 26 mars 2010, il se maintient irrégulièrement en France en infraction avec l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. La seule production de deux attestations émanant d'un responsable de l'association du Secours Populaire Français ne permet pas d'établir une intégration professionnelle ou sociale d'une particulière intensité en France. Compte tenu du nombre et de la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement considérer qu'à la date de la décision contestée M. B... représentait une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son encontre.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance avoir transféré le centre des ses intérêts privés et familiaux en France ni entretenir des relations suivies avec sa fille et ses deux petits-enfants, de nationalité française, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre autres enfants. Il n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire national entre les périodes au cours desquelles il a été incarcéré. Il suit de là que la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Enfin, la circonstance que M. B...pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.

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N° 18MA00272

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00272
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-20;18ma00272 ?
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