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20/09/2018 | FRANCE | N°17MA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 17MA00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 82 589,01 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection dont Henriette A...a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale le 25 mai 2010 à l'hôpital de la Conception. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au

tribunal de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 22 436,06 euros au titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 82 589,01 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection dont Henriette A...a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale le 25 mai 2010 à l'hôpital de la Conception. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 22 436,06 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1408259 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 7 320 euros en sa qualité d'ayant droit de Henriette A...au titre des préjudices subis par celle-ci, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des préjudices qu'il a personnellement subis. Le tribunal administratif les a en outre solidairement condamnées à verser la somme de 22 436,06 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2016 ;

2°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 82 589,01 euros ;

3°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, l'AP-HM et la SHAM, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que :

- le tribunal administratif a accordé à M. A...une somme supérieure à celle demandée au titre des souffrances endurées ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. HenrietteA..., alors âgée de quatre-vingt-quatre ans, a été hospitalisée au service d'orthopédie de l'hôpital de la Conception le 25 mai 2010 à la suite d'une chute en vue de la réalisation d'une ostéosynthèse par plaque du fémur droit. La patiente a été adressée le 31 mai 2010 à l'hôpital de la Tour Blanche à Marseille afin d'y poursuivre sa convalescence. Elle a quitté cet établissement contre avis médical le 16 juin 2010 après l'identification d'un foyer abcédé au niveau de la plaie opératoire, infectée par un staphylocoque doré. Suite à l'apparition d'un écoulement en dépit d'une antibiothérapie d'une durée de six mois, Henriette A...a été adressée au service d'infectiologie de l'hôpital de la Conception le 4 février 2011 pour y subir le 16 mars 2011 un lavage chirurgical. L'écoulement a persisté au niveau de la partie distale de la cicatrice malgré cette seconde intervention, et ce jusqu'au décès de la patiente le 24 novembre 2012.

2. Par le jugement attaqué du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'infection d'Henriette A...par un staphylocoque doré résistant à la méticilline (SAMR) constituait une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM sur le fondement du deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Après avoir retenu que le décès lui-même n'était pas imputable à cette infection, il a solidairement condamné l'AP-HM et la SHAM à verser à M. A...les sommes de 7 200 et 120 euros au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire éprouvés par HenrietteA..., et celle de 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement éprouvé par M.A....

3. Les experts nommés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont appuyés sur les dires du médecin traitant de la patiente, qui a indiqué que " l'infection n'avait pas, à 87 ans, été la cause du décès de MmeA... " pour conclure, dans leur rapport déposé le 21 mai 2014, que la cause réelle du décès n'était pas avérée et qu'un rapport direct avec la complication infectieuse ne pouvait être formellement établi. Ces conclusions, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne sont pas contestées par M.A.... Le décès d'Henriette A...le 24 novembre 2012 ne peut dans ces conditions être regardé comme imputable à l'infection nosocomiale contractée suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 25 mai 2010. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort écarté ses demandes tendant à l'indemnisation d'une " perte de chance de survie ", du préjudice moral éprouvé par Henriette A...du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite, ainsi qu'au titre des frais d'obsèques.

4. Le tribunal administratif, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi dès lors que la somme totale accordée au titre des préjudices éprouvés par Henriette A...était inférieure à celle demandée en première instance, a alloué la somme de 7 200 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 1 à 7. M. A...maintient en appel que ce préjudice doit être évalué à la somme de 6 500 euros initialement demandée. Compte tenu des caractéristiques de l'infection et de la nature des traitements effectués, il y a lieu de retenir cette somme.

5. Henriette A...a présenté du fait de l'infection nosocomiale un déficit fonctionnel total au cours de la période comprise entre le 15 et le 23 mars 2011 correspondant à sa seconde hospitalisation au sein de l'hôpital de la Conception afin d'y subir un lavage chirurgical. Elle a en outre présenté pour la période comprise entre le 23 mars 2011 et le 30 septembre 2011 correspondant à la convalescence de l'opération un déficit fonctionnel partiel que les experts ont estimé à 25 % en prenant pour point de comparaison celui correspondant au traitement d'une fracture du col non compliquée. Cette seconde période est également imputable à l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant la réparation à la somme de 750 euros.

6. Les préjudices personnels éprouvés par Henriette A...doivent en conséquence être évalués à la somme totale de 7 250 euros.

7. Ainsi qu'il a été vu au point 3, le décès d'Henriette A...n'est pas imputable à l'infection nosocomiale contractée suite à l'intervention du 25 mai 2010. M. A... n'est en conséquence pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral résultant du décès de son épouse. En étant le témoin des souffrances éprouvées par celle-ci du fait de l'infection nosocomiale qui s'est manifestée jusqu'au décès, il a en revanche personnellement subi un préjudice d'accompagnement et d'affection dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en retenant la somme de 1 500 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a alloué la somme de 7 320 euros en sa qualité d'ayant droit de Mme E...A...au titre des préjudices subis par celle-ci et celle de 1 500 euros au titre des préjudices qu'il a personnellement subis.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM et de la SHAM, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

N° 17MA00115

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00115
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-20;17ma00115 ?
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