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20/09/2018 | FRANCE | N°16MA05013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16MA05013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser les sommes de 235 202,17 euros correspondant à l'indemnité versée à M. A... à raison des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation, de 35 280,32 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser les sommes de 235 202,17 euros correspondant à l'indemnité versée à M. A... à raison des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation, de 35 280,32 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 1 400 euros au titre des frais d'expertise en application de la même disposition.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner l'ONIAM ou le centre hospitalier du pays d'Aix à lui payer les sommes de 286 600,76 euros en remboursement de ses débours et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1404158 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier du pays d'Aix à payer les sommes de 235 202,17, 35 280,32 et 1 400 euros à l'ONIAM et celles de 286 600,76 et 1 047 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2016, le 11 avril 2017 et le 24 avril 2017, le centre hospitalier du pays d'Aix et la SA AXA France Iard, représentés par MeB..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du 5 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier du pays d'Aix à verser la somme de 286 600,76 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

2°) de ramener à la somme de 23 082,08 euros le montant des débours versés à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de déduire de ce montant celui des frais médicaux et pharmaceutiques antérieurs au 5 juin 2005 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit.

Ils soutiennent que :

- la créance de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est inférieure à la somme de 23 082,08 euros ;

- une expertise permettra de distinguer les séquelles imputables à l'infection de celles en lien avec le traumatisme initial et de fixer le montant des débours de la caisse en lien avec l'infection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, l'ONIAM, représenté par la Selarl Vatier et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier du pays d'Aix et la SA AXA France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. L'ONIAM, subrogé dans les droits de M. A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui verser la somme de 235 202,17 euros au titre de l'indemnité transactionnelle conclue avec le patient en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale contractée lors de l'opération chirurgicale réalisée le 6 juin 2004 dans cet établissement de soins. Le centre hospitalier du Pays d'Aix et son assureur, qui ne contestent pas en appel l'existence de l'infection nosocomiale, font appel du jugement du 5 décembre 2016 de ce tribunal en tant qu'il a fait droit à la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 286 600,76 euros en remboursement de ses débours.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, que l'évolution prévisible d'une fracture de l'extrémité inférieure du tibia droit dont souffre M. A...est une consolidation entre 3 et 4 mois avec reprise professionnelle entre 4 et 6 mois. Les conclusions de l'expertise ne sont pas utilement contredites par le contre-rapport rédigé par le médecin désigné par l'assureur de l'établissement de soins ni par l'avis établi à la demande du centre hospitalier fixant le début de l'arrêt de travail un an après l'accident dès lors que ces deux analyses ne sont pas circonstanciées ni fondées sur de la littérature médicale, contrairement à l'expertise critiquée. Il suit de là que l'arrêt de travail en lien avec l'infection nosocomiale débutait au plus tard le 5 décembre 2004. Dès lors, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peut obtenir le remboursement des indemnités journalières d'un montant de 28,46 euros qu'à compter de cette date et jusqu'à la date de consolidation, le 15 novembre 2006 soit un montant total de 21 439,65 euros.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le patient a subi une ostéotomie de soustraction tibiale par voie externe avec mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse et a été hospitalisé jusqu'au 12 février 2006. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, cette période d'hospitalisation pour une chirurgie correctrice de la déformation en varus de l'extrémité distale du tibia a pour origine l'infection nosocomiale. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier du Pays d'Aix à indemniser la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais correspondants, soit la somme de 9 491,88 euros.

4. Aux termes du 2° de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme".

5. Le patient perçoit une pension d'invalidité depuis le 6 juin 2007. Les requérants n'établissent pas, par les deux avis qu'ils produisent, que la mise en invalidité est en lien avec la fracture initiale en se bornant à faire valoir que M. A..., dont le déficit fonctionnel imputable à la seule infection nosocomiale s'élève à 20 %, aurait en tout état de cause présenté une raideur de la cheville. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'établissement de soins à verser la somme de 254 132,39 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la pension d'invalidité versée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du pays d'Aix est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 286 600,76 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône correspondant à l'indemnité payée à M. A... à raison des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation. Il y a lieu de ramener cette somme à 285 063,92 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 286 600,76 euros que le centre hospitalier du Pays d'Aix a été condamné à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2016 est ramenée à 285 063,92 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier du pays d'Aix est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du pays d'Aix, à la SA AXA France IARD, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à AG2R MIDI et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.

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N° 16MA05013

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA05013
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-20;16ma05013 ?
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