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20/09/2018 | FRANCE | N°16MA04450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16MA04450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 16 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite à un accident de scooter survenu le 12 juin 2013.

Par un jugement n° 1403057 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 16 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite à un accident de scooter survenu le 12 juin 2013.

Par un jugement n° 1403057 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ;

2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 16 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime est imputable à l'état de la chaussée ;

- la communauté urbaine d'Aix-Marseille ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie ;

- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la communauté urbaine de sa responsabilité ;

- la réalité et l'ampleur des préjudices en lien avec l'accident sont établies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. A...;

2°) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation des préjudices à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé ;

- la victime a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- les sommes demandées sont excessives au regard des préjudices subis.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A..., et de MeB..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été victime d'un accident de scooter le 12 juin 2013 vers 18h30 à hauteur du 117 du boulevard de la Comtesse, dans le treizième arrondissement de Marseille. Imputant cet accident à l'état de la voie publique, M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine d'Aix-Marseille, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, à lui verser la somme de 16 100 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par un jugement du 17 octobre 2016 dont M. A...interjette appel.

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Les photographies jointes au constat d'huissier réalisé le 3 juillet 2013 à la demande de M. A... révèlent la présence sur les lieux de l'accident d'un bombement de la chaussée, de forme arrondie et large, d'une hauteur et d'une déclivité faibles. Compte tenu de ses caractéristiques, cet obstacle n'excédait pas par sa nature ou son importance ceux que les usagers peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur la voie publique. Pour les mêmes raisons, il ne faisait pas partie de ceux qu'il incombait à la collectivité de signaler. Contrairement à ce que fait valoir M. A..., la seule imperfection du revêtement de la voie ne suffit pas à caractériser une carence de la collectivité chargée de son entretien. Enfin, la circonstance que des travaux de réfection aient été réalisés postérieurement à l'accident, à une date que l'instruction ne permet pas de déterminer de façon certaine, est par elle-même sans incidence sur la responsabilité de la collectivité, l'état de la chaussée avant les travaux pouvant être directement apprécié à partir des photographies figurant au dossier.

4. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est établi. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

N° 16MA04450

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04450
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-20;16ma04450 ?
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