La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2018 | FRANCE | N°17MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 17MA01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence l'a affectée sur un poste de chargée de mission au centre de formation des apprentis ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 16 147,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalabl

e et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence l'a affectée sur un poste de chargée de mission au centre de formation des apprentis ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 16 147,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de mutation du 21 juillet 2014 et d'agissements de harcèlement moral.

Par un jugement nos 1407536 et 1500385 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 juillet 2014 et rejeté le surplus des demandes présentées par Mme G....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2017 et le 20 avril 2018, sous le n° 17MA01704, Mme C...G..., représentée par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 23 794,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de mutation du 21 juillet 2014 et d'agissements de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne recherchant pas en quoi le vice de procédure était de nature à exercer une influence sur la décision de mutation contestée ;

- la décision de mutation dont elle a fait l'objet n'est pas motivée par l'intérêt du service, la dégradation de l'ambiance de travail étant exclusivement due au comportement de M. A..., recruté initialement comme rédacteur et qui l'a progressivement évincée de ses missions ; elle est entachée de détournement de pouvoir, ayant été prise sans réunion de la commission administrative paritaire non dans l'intérêt du service mais pour que M. A... puisse occuper son poste au moyen d'un recrutement expéditif et irrégulier, son poste n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance et répondant à un besoin permanent qui ne pouvait être pourvu par un agent contractuel ;

- cette mutation ainsi que les agissements constitutifs d'un harcèlement moral dont elle a été victime sont à l'origine de pertes de rémunération et de dommages moraux actuels et à venir qui justifient que lui soit versée une indemnité de 23 794,50 euros comprenant une somme de 8 794,50 euros correspondant aux déductions fiscales dont elle bénéficiait en tant que rédactrice de magazines et dont elle a été privée de 2014 à 2018 ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeG....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...G..., attachée territoriale exerçant ses fonctions depuis 2010 dans l'emploi de responsable des publications au sein de la direction communication et information de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, devenue métropole Aix Marseille Provence, a été affectée, par décision du 21 juillet 2014, en qualité de chargée de mission qualité et taxe d'apprentissage au sein du CFA du Pays d'Aix à compter du 1er septembre 2014.

2. Par lettre en date du 17 novembre 2014, Mme G... a présenté une réclamation préalable indemnitaire en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la décision du 21 juillet 2014 ainsi que de divers agissements de sa hiérarchie, caractérisant selon elle un harcèlement moral. Mme G... a également saisi le tribunal administratif de Marseille de deux requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juillet 2014 et, d'autre part, à la condamnation de la métropole Aix Marseille Provence à lui verser la somme de 16 147,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis.

3. Par un jugement du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a joint les deux instances, a annulé la décision du 21 juillet 2014 et rejeté le surplus des demandes présentées par Mme G.... Cette dernière relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et demande à la Cour de condamner la métropole Aix Marseille Provence à lui verser la somme totale de 23 794,50 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Mme G... se prévaut, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 21 juillet 2014 portant changement d'affectation et, d'autre part, de ce qu'elle a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral contraire aux dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.

Sur la légalité de la décision du 21 juillet 2014 et ses conséquences indemnitaires :

5. Il résulte de l'instruction que, par note du 21 juillet 2014, Mme G..., jusqu'alors chargée de publication au sein de la direction de la communication, a été affectée à compter du 1er septembre 2014 en tant que chargée de mission qualité et taxe d'apprentissage au CFA du Pays d'Aix. La métropole Aix Marseille Provence soutient que ce changement d'affectation était justifié par l'intérêt du service en faisant valoir que Mme G... contestait en permanence les axes d'évolution et d'optimisation du travail et que toutes les propositions et remarques de sa supérieure hiérarchique, Mme F..., se heurtaient au blocage de Mme G.... Elle fait état, pour en justifier, d'un courrier établi le 1er juin 2015 par Mme F..., en vue d'être produit dans l'instance introduite par Mme G... devant le tribunal administratif de Marseille, évoquant qu'elle se heurtait " systématiquement à un mur et toute proposition rencontrait un blocage " de la part de Mme G.... Toutefois, ce courrier est contredit par les comptes rendus d'entretien professionnels établis également par Mme F... qui mentionnent au contraire en 2013, concernant l'année 2012, que Mme G... est " un agent apprécié pour sa fiabilité professionnelle et dans son implication au sein du service communication " et en 2014, au titre de l'année 2013, que " Claude G...est un agent fiable avec qui il est confortable de travailler. Force de propositions, elle s'attache à réaliser son travail de responsable de publication avec sérieux et volonté. Capacité à respecter les délais et mettre en place les actions correctrices utiles. Bon esprit et capacité à travailler avec autrui ". Dès lors, la métropole Aix Marseille Provence, qui ne produit aucune autre pièce susceptible de corroborer les difficultés occasionnées par la manière de servir de Mme G..., ne peut être regardée comme rapportant un élément probant de nature à justifier l'intérêt du service qui aurait conduit au changement d'affectation de l'intéressée. Pour ce motif, c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du 21 juillet 2014 était justifiée au fond et n'avait pas, ainsi, causé un préjudice de nature à ouvrir droit à Mme G... à une indemnité.

6. Il y a lieu de statuer sur les chefs de préjudice invoqués par Mme G... dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

7. Mme G... soutient que son changement d'affectation l'a privée d'un abattement forfaitaire sur son revenu net à déclarer d'un montant de 7 650 euros dans la mesure où elle n'assurait plus des fonctions de rédactrice, ouvrant droit au bénéfice de ce régime spécial. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, notamment ses avis d'imposition, de l'augmentation d'imposition qui en serait effectivement résultée de 2014 à 2018.

8. Il sera fait, enfin, une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressée, eu égard aux circonstances de son changement d'affectation et à son retentissement, l'intéressée ayant notamment été placée en congé pour maladie imputable au service du 12 mai 2014 au 31 mai 2014 puis du 1er au 12 août 2014, en lui allouant à ce titre, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la somme de 5 000 euros.

Sur les conclusions afférentes à l'existence d'une situation de harcèlement moral :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

10. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis.

11. Selon Mme G..., le harcèlement moral qu'elle aurait subi depuis novembre 2013 serait motivé par la volonté de l'évincer du service, au profit de M. A..., et serait avéré par le fait qu'elle a été progressivement privée de ses attributions, victime de multiples vexations et mutée sans que cela soit justifié par l'intérêt du service par décision du 21 juillet 2014. Elle fait valoir en outre qu'elle a été placée en congé pour maladie reconnue imputable au service du 12 mai 2014 au 31 mai 2014 puis du 1er au 12 août 2014.

12. Mme G... fait d'abord valoir que M. A..., recruté initialement pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers en 2012 et ensuite employé en qualité d'attaché contractuel à mi-temps depuis novembre 2013 comme journaliste au sein de la cellule publication, l'a progressivement évincée de ses attributions avec le soutien de Mme F..., directrice de la communication depuis novembre 2012. Toutefois, les pièces qu'elle produit pour étayer ces éléments de fait, consistent en ses comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2012 et 2013, lesquels comportent une appréciation positive sur sa manière de servir et mentionnent notamment au titre de l'année 2013, s'agissant de son point de vue sur ses missions, " la nouvelle organisation m'a permis de me repositionner et de clarifier mes missions. On a ainsi pu concrétiser les projets de publication Print qui ont retrouvé leur périodicité initiale ". Elle produit également un courriel adressé à Mme F... en date du 20 avril 2014 où elle la remercie de sa confiance et l'interroge sur les contours des missions de " directrice adjointe " qui lui étaient proposées. Si elle verse la copie d'un courriel comportant une proposition de charte typographique adressé par M. A... le 7 novembre 2013 à Mme F... en faisant valoir qu'elle ne figurait qu'au nombre des destinataires auxquels il était transmis en copie ainsi qu'un échange de courriel où, en réponse à un courriel du 12 novembre 2013 de M. D... lui transmettant à elle et à M. A... " les textes du Pardv de décembre ", elle s'est bornée à répondre à ce dernier par cette interrogation : " Qui fait quoi ' ". Ces éléments de fait, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué. De même, si Mme G... produit une copie de courriel attestant d'une réorganisation des bureaux en février 2014 l'amenant à partager son bureau avec M. A..., il résulte de l'instruction que ce changement s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation globale du service, incluant le pôle publication, et que le bureau en question était déjà partagé par Mme G.... Par ailleurs, Mme G... ne justifie ni même n'allègue avoir émis, après de sa hiérarchie, une quelconque réserve s'agissant de cette nouvelle organisation des bureaux. Dès lors, cet autre élément de fait n'est pas davantage susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

13. Mme G... fait également valoir avoir été victime de vexations de la part de Mme F.... Toutefois, si elle produit deux courriels en date des 5 et 6 mai 2014 qui lui ont été adressés par cette dernière et portant sur des publications non acheminées et un projet de plan de distribution, ces courriels n'ont été adressés en copie qu'aux agents concernés par les tâches à améliorer et n'excèdent ni par leur contenu ni par leur ton l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si Mme G... estime avoir été victime d'un " lynchage " lors d'une réunion à son initiative le 20 février 2014 relative à l'agenda du pays d'Aix, elle ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations.

14. En outre, la seule illégalité de son changement d'affectation en septembre 2014 et la circonstance qu'il lui a été préalablement proposé d'autres postes, ne permettent pas, s'agissant notamment de postes relevant de son cadre d'emploi et du souhait d'évolution professionnelle qu'elle a manifesté, de faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.

15. Par ailleurs, le refus invoqué par Mme G... dans la mise en oeuvre du " protocole de harcèlement moral " ne caractérise pas, par lui-même, un agissement susceptible de faire présumer un harcèlement moral.

16. Enfin, la circonstance que l'appelante a connu une dégradation de son état de santé, qui a été reconnue imputable au service par la métropole Aix Marseille Provence par décision du 3 avril 2015, ne suffit pas à faire présumer que cette dégradation aurait pour cause des faits de harcèlement moral alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G... aurait fait l'objet d'une mise à l'écart, d'une privation de ses moyens de travail ou d'un dénigrement répété par ses supérieurs hiérarchiques ou par ses collègues.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes afférentes à l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

18. Mme G... a droit aux intérêts de la somme de 5 000 euros à compter du 18 novembre 2014, jour de la réception par l'administration de sa demande.

19. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 janvier 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 novembre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la métropole Aix Marseille Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la métropole Aix Marseille Provence demande au même titre soit mise à la charge de Mme G..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de Mme G....

Article 2 : La métropole Aix Marseille Provence est condamnée à verser à Mme G... une indemnité de 5 000 euros. Ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014. Les intérêts échus à la date du 18 novembre 2015 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La métropole Aix Marseille Provence versera à Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la métropole Aix Marseille Provence tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...et à la métropole Aix Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.

2

N° 17MA01704


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2018
Date de l'import : 02/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA01704
Numéro NOR : CETATEXT000037445842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-18;17ma01704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award