La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2018 | FRANCE | N°17MA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 17MA01062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 632 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 16 février 2009 portant rejet de sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

Par une ordonnance n° 1401004 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demand

e de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 632 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 16 février 2009 portant rejet de sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

Par une ordonnance n° 1401004 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401004 du 18 janvier 2017 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 632 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits à la retraite avec toutes ses conséquences ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est en mesure de produire la preuve du dépôt de sa demande préalable qui faisait défaut en première instance à la suite de la fin de non-recevoir opposée à cet effet ;

- la décision en cause est illégale ;

- cette illégalité est fautive ;

- il a subi un manque à gagner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant MeB..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). Aux termes de l'article R. 412-1 du code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

2. Pour rejeter comme irrecevable en première instance la requête de M. D..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que l'intéressé n'avait pas produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande préalable d'indemnisation du 10 avril 2013 malgré la fin de non-recevoir opposée en défense et dûment communiquée. En appel, M. D... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance. En tout état de cause, la production par M. D..., en appel, de la pièce qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature, alors même que celle-ci est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.

N° 17MA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01062
Date de la décision : 18/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-18;17ma01062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award