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14/09/2018 | FRANCE | N°18MA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2018, 18MA01121


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler la décision implicite, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande datée du 30 mai 2016 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de cet avantage à compter du 1er septembre 1995 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner si le lieu d'affectation

la Seyne-sur-Mer se situe dans une circonscription de police ou subdivision de celle-ci corres...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler la décision implicite, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande datée du 30 mai 2016 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de cet avantage à compter du 1er septembre 1995 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner si le lieu d'affectation à la Seyne-sur-Mer se situe dans une circonscription de police ou subdivision de celle-ci correspondant à "un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles" au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation pour l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la même période ;

- d'assortir les injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir.

Par une ordonnance n° 1602969 du 13 février 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, M. C..., représenté par l'association d'avocats DDA et Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 13 février 2018 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er septembre 1995 sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière faute d'avoir visé le mémoire qu'il a déposé le 6 février 2018 en réponse aux écritures du ministre de l'intérieur ;

- la juridiction n'a pas statué sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière ;

- lesdites conclusions ne sont donc pas sans objet, et l'administration doit nécessairement être condamnée à lui verser les sommes dues.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

1. Considérant que, par courrier daté du 30 mai 2016, M. C..., fonctionnaire de police affecté à la circonscription de la sécurité publique (CSP) de La Seyne-sur-Mer depuis le 1er septembre 1995, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), prévu par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, au titre de cette affectation ; qu'une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l'administration sur cette demande, M. C... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Toulon par demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 septembre 2016 ; que cette demande était assortie de diverses conclusions à fin d'injonction ; que, par décision du 31 août 2017, le ministre a accordé à M. C..., au titre de son affectation à la CSP de la Seyne-sur-Mer, le bénéfice de l'ASA du 1er septembre 2005 au 16 décembre 2015 ; que, par une fiche datée du 7 septembre 2017 également versée au cours de l'instance devant le tribunal, et retraçant les réductions d'ancienneté bénéficiant à M. C... au titre de l'ASA et leur impact sur son déroulement de carrière, le ministre a également attesté de la reconstitution de la carrière de l'intéressé ; que, par une ordonnance rendue le 13 février 2018 sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. C... ; que l'intéressé doit être regardé comme en relevant appel seulement en tant qu'elle prononce le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'il ressort des écritures présentées par M. C... en première instance que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière devaient être regardées comme tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser les sommes dues après la reconstitution de sa carrière effectuée suite à la reconnaissance à son profit par le ministre du bénéfice de l'ASA ; que, comme le relève l'appelant, en prononçant un non-lieu à statuer sur l'ensemble de sa demande, le premier juge a omis de statuer sur ces conclusions, et ainsi entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité présenté par l'appelant, il y a lieu d'annuler cette ordonnance dans la mesure de sa contestation par M. C..., et par voie d'évocation, de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de l'administration à lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, l'administration a procédé à une reconstitution de la carrière de M. C... consécutivement à la reconnaissance, par arrêté du ministre en date du 30 août 2017, du bénéfice de l'ASA à l'intéressé ; qu'il résulte de la fiche synthétique du 7 septembre 2017 retraçant cette reconstitution de carrière qu'elle entraîne nécessairement, au bénéfice de M. C..., le versement de rémunérations complémentaires ; qu'alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations devant la présente Cour, ne soutient, ni même n'allègue, avoir versé à M. C... une quelconque somme au titre de la reconstitution de carrière effectuée, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'intéressé la somme due au titre de cette reconstitution, c'est-à-dire la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'intéressé depuis le 1er septembre 1995 et celle que l'administration aurait dû lui verser si elle avait fait avancer M. C... conformément à la reconstitution de carrière opérée ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer exactement cette somme, il y a lieu de renvoyer M. C... devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à sa liquidation ; qu'eu égard à la nature des conclusions en litige après leur requalification, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C... au titre de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 février 2018 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C... tendant à ce que l'administration soit condamnée lui verser les sommes dues en vertu de la reconstitution de sa carrière.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due en application des motifs exposés au point 3 du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

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N° 18MA01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01121
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DURAND DURAND ARCHIPPE AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-14;18ma01121 ?
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