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14/09/2018 | FRANCE | N°17MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2018, 17MA03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1701612 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, sous le n° 17MA03498, M.C..., représenté par la SCP Lafont C

arillo Chaigneau demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1701612 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, sous le n° 17MA03498, M.C..., représenté par la SCP Lafont Carillo Chaigneau demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mars 2017 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'exigence d'un visa de long séjour ;

- il justifie d'une présence habituelle et continue depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 17 novembre 1981, de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Les preuves de présence produites par M. C...pour la période de dix années qui précède l'arrêté en litige, consistant, pour les années 2015 et 2016, en deux attestations d'élection de domicile de l'association Issue, une lettre de renouvellement de l'aide médicale d'Etat, quatre relevés de compte de mai à juillet et octobre 2015, une attestation d'hébergement de M. B...du 25 octobre 2016, une promesse d'embauche, quatre bulletins de salaire de juin à septembre 2016, quatre relevés de compte pour la période mai à septembre 2016, deux cartes d'aide médicale d'Etat et deux avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu sont insuffisantes pour démontrer sa présence habituelle sur le territoire national durant la période considérée. Dans ces conditions, M.C..., qui ne démontre pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". L'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à M. C...expirait le 11 septembre 2010. Le requérant ayant sollicité l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 22 décembre 2016, cette demande doit dès lors être regardée non comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une demande de première délivrance d'un tel titre. Il résulte dès lors des dispositions précitées que c'est sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions citées au point 4 que le préfet de l'Hérault a refusé d'octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. C...au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 12 septembre 2006 et a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " à compter de cette date et renouvelé jusqu'au 11 septembre 2010. Il est titulaire d'un diplôme d'université de second cycle " management des organisations de l'économie sociale " et bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 29 novembre 2016 par la Sarl Bir Can pour un emploi de chef de projet marketing en contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans. Par ailleurs, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises à son encontre par arrêté préfectoraux des 11 février 2011 et 28 février 2012. La promesse d'embauche dont il se prévaut, ainsi que les emplois temporaires qu'il a exercés pour une durée de quatre mois en 2016 et de cinq mois en 2010 et 2011 ne sauraient suffire à établir que M. C...a noué des liens socio-professionnels d'une particulière intensité. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 7, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par le requérant qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2017 en tant qu'il porte refus de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03498
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-14;17ma03498 ?
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