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14/09/2018 | FRANCE | N°17MA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2018, 17MA02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701359 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 2 juin 2017, sous le n° 17MA02321, M. C..., représenté par Me A..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701359 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, sous le n° 17MA02321, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 avril 2017 ;

3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de produire son entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

1/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- sa motivation est erronée ;

- le premier juge n'a pas relevé cette erreur ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

2/ Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- sa motivation est erronée ;

- le préfet devait lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les dispositions de l'article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008 .

3/ Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il justifie de circonstances humanitaires au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2017.

Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 23 août 2018 postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 8 avril 1988, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 avril 2017 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de l'erreur de fait entachant la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure.

3. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. C....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. La décision faisant à M. C... obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Celle-ci est, dès lors, suffisamment motivée.

5. En estimant que les liens personnels et familiaux de M. C... ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte tenu de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans et que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un hébergement propre, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de fait alors même que le requérant aurait allégué résider chez ses parents, cette domiciliation n'étant au demeurant pas démontrée par la seule production d'un attestation d'hébergement de son père.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans enfant, prétend sans le justifier être entré en France en 2014. A supposer même qu'il réside chez ses parents lesquels bénéficient d'un titre de séjour en cours de validité, il ne démontre pas les prendre en charge dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales versées au débat que les pathologies dont souffrent ses parents nécessiteraient l'aide permanente d'une tierce personne. M. C... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ".

9. La décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Alpes-Maritimes. Elle précise, d'une part, que M. C... ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu'il ne justifie d'aucune adresse ou d'hébergement propre et d'aucun document, ni titre de voyage et, d'autre part, qu'il ne démontre pas l'existence de circonstances particulières pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Cette décision comporte ainsi, en ce qu'elle refuse à M. C... un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

10. Si M. C... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il est réside chez ses parents, il ne démontre pas cette domiciliation par la seule production d'une attestation d'hébergement de son père. Par ailleurs, M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour ces deux motifs et sans commettre d'erreur de fait quant à la domiciliation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation.

12. Les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. M. C... ne peut ainsi utilement invoquer directement la violation de l'article 7 de cette directive à l'encontre de la décision en litige.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. Il résulte de ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

15. Après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée indique que l'intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2014, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors et, s'il n'est pas signalé pour menace à l'ordre public, ni connu des services de police, il est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches familiales en Algérie. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent au regard des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C... soutient que ses deux parents vivent sur le territoire national en situation régulière, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

16. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces médicales versées au débat que les pathologies dont souffrent les parents de M. C... nécessiteraient l'aide permanente d'une tierce personne. Par suite, le requérant ne justifiant pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la production du dossier de M. C..., que sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejetée. Le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 avril 2017 en tant qu'il porte refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français présentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

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N° 17MA02321

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02321
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BAKARY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-14;17ma02321 ?
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