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14/09/2018 | FRANCE | N°16MA01851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2018, 16MA01851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... H..., Mme K... G..., M. et Mme I...C..., M. et Mme B...F..., Mme D... F...et M. A... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation concernant la commune de l'Ille-sur-Têt en tant qu'il classe en zone d'aléa fort les parcelles cadastrées BE 045, BE 046 et BE 048 et en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 049, BE 050, BE 051,

BE 060, BE 080 et BE 081 situées en zone d'aléa modéré.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... H..., Mme K... G..., M. et Mme I...C..., M. et Mme B...F..., Mme D... F...et M. A... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation concernant la commune de l'Ille-sur-Têt en tant qu'il classe en zone d'aléa fort les parcelles cadastrées BE 045, BE 046 et BE 048 et en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 049, BE 050, BE 051, BE 060, BE 080 et BE 081 situées en zone d'aléa modéré.

Par un jugement n° 1201988 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081 et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juin 2016 et le 31 janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 février 2012 en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081.

Elle soutient que :

- le classement en zone R2 des parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081 est justifié dès lors qu'elles se trouvent dans une zone d'expansion des crues ;

- la circonstance selon laquelle le plan local d'urbanisme de la commune autoriserait les constructions dans la zone en cause n'est pas de nature à mettre en cause ce classement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, M. et Mme B... F...et Mme D...F..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 février 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation concernant la commune de l'Ille-sur-Têt. Plusieurs propriétaires, dont M. et Mme F... et Mme D...F..., ont déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il approuvait, d'une part, le classement des parcelles BE 045, 046 et 048 en zone d'aléa fort, d'autre part, le classement en zone R2 des mêmes parcelles ainsi que des parcelles BE 049, 050, 051, 060, 080 et 081. Par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081 et a rejeté le surplus de leur demande. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 février 2012 en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. L'article L. 562-1 du code de l'environnement prévoit que l'Etat arrête des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II de cet article, de délimiter les zones exposées à ces risques et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones, lesquelles peuvent consister en l'interdiction de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation.

3. Il ressort du rapport de présentation que le plan en litige distingue trois types de zones. La zone R0 correspond au lit mineur des principaux cours d'eau, en particulier la Têt et le Boulès. La zone R correspond aux secteurs non urbanisables exposés à un risque d'inondation. Elle se divise en une zone R1 constituée des zones urbanisées exposées à un aléa fort avec des hauteurs d'eau supérieures à 1 mètre et en une zone R2 comprenant les zones inondables peu ou pas aménagées, urbanisées à dominante agricole, naturelle et touristique. La zone R2 constitue par ailleurs le champ d'expansion des crues. La zone B correspond aux secteurs urbanisables exposés à un risque d'inondation.

4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081 sont situées en périphérie de l'agglomération, dans un secteur faiblement urbanisé. Elles sont inondables. En cas de débordement du Boulès, les eaux sont retenues, en amont des parcelles litigieuses, par la présence au nord de la voie ferrée et s'écoulent d'est en ouest vers le secteur de la " Femade ". De ce fait, les parcelles litigieuses sont situées dans le champ d'expansion des crues. Dans ce secteur, toute nouvelle construction aurait pour conséquence de limiter la capacité d'expansion des crues et d'augmenter le débit du flux vers le nord, en direction du centre de l'agglomération. Ainsi, eu égard à la nature et à la finalité d'une zone d'expansion des crues, les circonstances que la zone est équipée de voies et réseaux, que cette zone n'aurait pas été affectée par la crue de 1940, enfin que l'aléa dans cette zone serait modéré au motif que la vitesse d'écoulement des eaux y serait inférieure à 0,50 m/s et que la hauteur d'eau y serait inférieure à 0,50 mètre ne sont pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement des parcelles litigieuses en zone R2. Le classement de ces parcelles dans le plan local d'urbanisme ou encore les conclusions du commissaire enquêteur, qui ne liaient pas le préfet, ne saurait être utilement invoqués pour contester ce classement en zone R2.

5. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 février 2012 en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F..., Mme D... F...et M. E... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme F..., Mme D... F...et M. E... :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les parcelles en litige sont situées dans le champ d'expansion des crues du Boulès. La circonstance selon laquelle ces parcelles ont été classées en zone d'aléa modéré n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone R2.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 février 2012 en tant qu'il classe en zone R2 les parcelles cadastrées BE 060, BE 080 et BE 081.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... F...et Mme D... F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F..., Mme D... F...et M. E...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...F..., Mme D... F...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à M. A... E..., à M. et Mme B... F...et à Mme D...F....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 septembre 2018.

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N° 16MA01851

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01851
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-14;16ma01851 ?
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